Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1991), qu'ayant consenti à la Société de recyclage de bouteilles et de bouchons (SRBB) une ouverture de crédit garantie par le cautionnement hypothécaire de la Société commerciale de courtage (SCC), la société Union de crédit pour le bâtiment (UCB), après la mise en redressement judiciaire de l'emprunteuse, prononcée par un jugement du 15 avril 1986, a déclaré sa créance de remboursement au passif ; que, par arrêt du 20 novembre 1986, la cour d'appel a annulé le jugement et ouvert d'office une procédure simplifiée de redressement judiciaire à l'égard de la SRBB dont la liquidation judiciaire a été ultérieurement prononcée ; que la SCC ayant, à son tour, été mise en redressement judiciaire le 19 mai 1986, l'UCB a également déclaré sa créance au passif de cette procédure collective qui a abouti à un jugement en date du 17 novembre 1987, arrêtant le plan de continuation de l'entreprise ; qu'ayant, entre le mois d'avril 1987 et celui de février 1988, acquitté en sa qualité de caution hypothécaire et avec l'assistance de l'administrateur de son redressement judiciaire, plusieurs échéances du prêt pour un montant total de 134 772 francs en échange duquel elle s'était fait remettre une quittance subrogative par l'UCB, la SCC a assigné cette dernière en restitution de la somme précitée, au motif que le paiement en avait été fait sans cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCC fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande tendant à faire juger que la déclaration de créance effectuée par l'UCB au passif du redressement judiciaire de la SRBB était atteinte de forclusion, alors, selon le pourvoi, qu'il est un principe de droit constant selon lequel une décision annulée doit être tenue pour n'ayant jamais existé rétroactivement, et replace les parties dans l'état antérieur où elles se trouvaient avant cette décision ; qu'ainsi, l'annulation du jugement du tribunal de commerce de Vire du 15 avril 1986 par l'arrêt du 20 novembre 1986 de la cour d'appel de Caen, entraînait nécessairement la mise à néant de la première procédure de redressement judiciaire et de tous les actes accomplis, tant par les organes du redressement judiciaire que par les créanciers antérieurement à l'ouverture de la nouvelle procédure de redressement simplifié le 20 novembre 1986, puisque l'événement juridique qui leur avait donné naissance avait disparu ; que, dès lors, la déclaration de créance du 12 mai 1986 ne pouvait produire effet et que faute de renouvellement de cette formalité, prescrite par l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985, dans les délais prescrits, la créance de l'UCB sur la SRBB s'était trouvée éteinte conformément aux dispositions de l'article 53 de cette même loi ; qu'en outre, cette extinction étant inhérente à la dette pouvait être opposée au créancier par la SCC, caution du débiteur, conformément aux dispositions de l'article 2036, alinéa 1, du Code civil et à la jurisprudence y afférente ; que, par conséquent, en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a non seulement violé les principes de procédure, applicables en cas d'annulation d'un jugement par une cour d'appel, mais encore les dispositions contenues dans les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir retenu que la cour d'appel de Caen avait prononcé le redressement judiciaire de la SRBB en usant des pouvoirs qu'elle tenait de l'article 11 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'annulation par le même arrêt du jugement du 15 avril 1986 ayant prononcé le redressement judiciaire ne s'étendait pas à la déclaration de créance opérée par l'UCB sur le fondement de ce jugement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCC reproche encore à l'arrêt d'avoir " admis la déclaration de créance " de l'UCB au passif de son redressement judiciaire, et d'avoir rejeté sa propre demande en remboursement de la somme de 134 772 francs versée à l'UCB après le jugement d'ouverture, alors, selon le pourvoi, que l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, dispose que " s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance..., le représentant des créanciers en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications. Le défaut de réponse dans le délai de 30 jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du représentant des créanciers " ; qu'en l'espèce, l'UCB n'ayant pas répondu à la lettre du représentant des créanciers dans le délai imparti, la proposition de rejet de la créance de l'UCB faite par ce dernier au juge-commissaire était devenue définitive, qu'elle s'imposait, dès lors, au juge-commissaire dont les pouvoirs sont à cet égard -comme en matière de défaut de déclaration de créance au représentant des créanciers prévu aux articles 52, 53 et 74 de la loi du 25 janvier 1985- non discrétionnaires et liés par les procédures légales précédant sa décision ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, comme elle a fait, admettre la déclaration de créance de l'UCB au passif de la SCC sans violer les dispositions de l'article 54 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, pour répondre à l'affirmation de principe du moyen, que le juge-commissaire, lorsqu'il statue sur une créance, n'est pas tenu de suivre la proposition du représentant des créanciers ; que le moyen est sans fondement ;
Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.