REJET de la demande présentée par :
- X...,
tendant à la révision du jugement du tribunal correctionnel de Paris, 30e chambre, en date du 27 janvier 1992, qui, pour délit de fuite et contravention connexe, l'a condamné à 5 ans de suspension de son permis de conduire, ainsi qu'à deux amendes, l'une de 2 000 francs, l'autre de 1 000 francs.
LA COUR DE REVISION,
Vu la décision de la Commission de révision des condamnations pénales, en date du 25 juin 1993, saisissant régulièrement la Cour de révision ;
Vu les articles 622 à 626 du Code de procédure pénale et notamment l'article 622.4° ;
Vu les convocations régulièrement adressées aux parties ;
Attendu que le dossier est en état ;
Attendu que, le 29 septembre 1989, Y..., épouse Z..., déposait plainte pour délit de fuite contre le conducteur d'une fourgonnette dont elle fournissait le numéro d'immatriculation ; que deux témoins oculaires confirmaient le déroulement des faits ;
Attendu que le propriétaire du véhicule en cause, A..., de nationalité pakistanaise, déclarait que, lors de l'accident, la fourgonnette était pilotée par un compatriote et ami, X... ; que, convoqué au commissariat de police aux fins d'audition, ce dernier ne se présentait pas ;
Que, selon les notes d'audience du tribunal correctionnel devant lequel il était poursuivi pour délit de fuite et défaut de maîtrise, X..., mécanicien en confection, n'a pas contesté les faits, se bornant à indiquer que si " M. A... " avait affirmé que c'était lui qui conduisait, " c'est que quelqu'un le lui avait dit " ;
Que, par jugement du 27 janvier 1992, il a été déclaré coupable des infractions poursuivies et condamné à 5 ans de suspension du permis de conduire ainsi qu'à deux amendes de 2 000 francs et 1 000 francs ; que ce jugement n'a pas été frappé d'appel ;
Attendu que, le 4 septembre 1992, X... formait un recours en révision, déniant sa culpabilité et se fondant sur le témoignage d'un collègue, B..., le mettant hors de cause ;
Attendu que, selon ce dernier, présent à l'atelier le jour des faits, X... n'aurait pas quitté les lieux et la fourgonnette aurait été empruntée, en l'absence de leur employeur, A..., alors en vacances, par deux autres salariés, C... et D..., qui l'auraient restituée endommagée ; que D... lui aurait alors révélé qu'au moment de l'accrochage, c'était C... qui conduisait ; que leur employeur commun en avait certainement été avisé par D... et qu'il ignorait pour quelle raison il avait accusé un innocent ;
Attendu que D... confirmait les faits et donnait des précisions sur les circonstances de l'accident ; qu'il indiquait que, de retour à l'atelier, C... n'avait rien dit, que c'était lui-même qui avait tout expliqué au frère de son employeur, E..., qu'il était sûr que ce dernier avait rapporté fidèlement ses propos à A... et qu'il ne s'expliquait pas la mise en cause injuste de X... ;
Mais attendu que ni A..., ni C... n'ont pu être retrouvés ;
Qu'outre l'absence d'appel, ainsi que les contradictions et les silences inexpliqués de ces témoins quant au rôle de chacun au sein de l'atelier et aux liens de parenté unissant certains des protagonistes, leurs déclarations sur les circonstances de l'accident et les dégâts présentés par le véhicule Renault Express ne concordent, ni entre elles, ni avec les précisions données par la victime et les témoins entendus lors de l'enquête préliminaire ;
Attendu que, en cet état, ces témoignages ne sauraient être considérés comme suffisamment probants et de nature, au sens de l'article 622.4° du Code de procédure pénale, à faire naître un doute sur la culpabilité de X... ;
D'où il suit que la demande ne saurait être accueillie ;
Par ces motifs :
REJETTE la demande en révision.