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31/03/1994 | FRANCE | N°91-19517

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1994, 91-19517


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 615-19 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité et que, lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette allocatio

n est complétée par une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 615-19 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité et que, lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette allocation est complétée par une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci ;

Attendu que M. Y..., travailleur non salarié non agricole, s'est vu refuser par la caisse maladie régionale l'indemnité de remplacement qu'il a sollicité en septembre 1990 dans le cadre de l'assurance maternité au profit de Mme X... avec qui il vivait maritalement ;

Attendu que, pour allouer à M. Y... l'indemnité litigieuse, le jugement attaqué énonce que, si celle-ci obéit à des règles d'admission prévues par l'article L. 615-19 du Code de la sécurité sociale, l'imprimé concernant cette indemnité ne rappelle pas les limites du texte, de sorte que l'assuré ou son ayant droit peut, en toute bonne foi, penser pouvoir en bénéficier ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... relevait à titre personnel du régime des travailleurs non salariés non agricoles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-19517
Date de la décision : 31/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maternité - Prestations - Indemnité de remplacement - Bénéficiaires - Femme relevant à titre personnel du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles .

Seules les femmes relevant à titre personnel du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 615-19 du Code de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L615-19

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, 28 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 mar. 1994, pourvoi n°91-19517, Bull. civ. 1994 V N° 124 p. 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 124 p. 84

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lesage.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.19517
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