Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 615-19 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, que les femmes qui relèvent à titre personnel du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés non agricoles bénéficient à l'occasion de leurs maternités d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité et que, lorsqu'elles font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux professionnels ou ménagers, qu'elles effectuent habituellement, cette allocation est complétée par une indemnité de remplacement proportionnelle à la durée et au coût de celui-ci ;
Attendu que M. Y..., travailleur non salarié non agricole, s'est vu refuser par la caisse maladie régionale l'indemnité de remplacement qu'il a sollicité en septembre 1990 dans le cadre de l'assurance maternité au profit de Mme X... avec qui il vivait maritalement ;
Attendu que, pour allouer à M. Y... l'indemnité litigieuse, le jugement attaqué énonce que, si celle-ci obéit à des règles d'admission prévues par l'article L. 615-19 du Code de la sécurité sociale, l'imprimé concernant cette indemnité ne rappelle pas les limites du texte, de sorte que l'assuré ou son ayant droit peut, en toute bonne foi, penser pouvoir en bénéficier ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... relevait à titre personnel du régime des travailleurs non salariés non agricoles, le tribunal des affaires de sécurité sociale a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 juin 1991, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau.