Attendu que, par ordonnance du 12 novembre 1991, Nous avons, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, et sur la requête des consorts X..., retiré, du rôle de la Cour, l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 6 août 1990 par Salvador Y... à l'encontre d'un arrêt rendu le 20 mars 1990 par la cour d'appel de Nîmes (pourvoi n° 90-17.883) ;
Attendu que, par requête déposée, le 12 novembre 1993, Salvador Y... sollicite le rétablissement du pourvoi au rôle de la Cour, faisant valoir qu'il est dans l'impossibilité matérielle d'exécuter l'arrêt et que le maintien de la mesure de retrait du rôle le priverait définitivement de l'examen de son pourvoi ;
Attendu que Michel, Jean-Paul, Marie, Lucien et Marie-Hélène Darde et François, Lucienne et Roger Y... s'opposent à cette prétention et Nous demandent de constater la péremption de l'instance, en application des dispositions de l'article 386 du nouveau Code de procédure ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le Premier Président de la Cour de Cassation a seul le pouvoir, d'une part, de décider le retrait du rôle d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, d'autre part, d'autoriser, en vue de la poursuite de l'instance, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Attendu qu'en conséquence, lorsqu'il a décidé le retrait du rôle d'une affaire et tant qu'il n'a pas autorisé sa réinscription, faute de justification de l'exécution de la décision attaquée, le Premier Président de la Cour de Cassation, qui, par ailleurs, a le pouvoir de constater le désistement ou la déchéance du demandeur, a également le pouvoir de régler les incidents qui peuvent surgir au cours de cette phase de la procédure et d'en tirer, le cas échéant, les conséquences sur une éventuelle poursuite de l'instance ;
Attendu qu'il incombait à Salvador Y... pour parvenir au jugement de ce pourvoi, d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes ;
Attendu qu'il n'est justifié d'aucun acte d'exécution et que la requête en vue de la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour, ne constitue pas un acte interruptif de péremption ;
Que, dans ces conditions, il convient de rejeter la requête de Salvador Y... et de constater la péremption ;
PAR CES MOTIFS :
REJETONS la requête de Salvador Y... ;
CONSTATONS la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formulée le 6 août 1990 par Salvador Y... à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en date du 20 mars 1990 (pourvoi n° 90-17.883).