Attendu que, par requête du 9 novembre 1993, Andrée X... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 28 juillet 1992 par la SA Affichage Giraudy et la SA Société de gestion d'intérêts publicitaires (SGIP) et inscrite sous le n° 92-17.532 ;
Attendu que, par arrêt rendu, le 29 mai 1992, la cour d'appel de Paris a condamné la SA Affichage Giraudy et la SA Société de gestion d'intérêts publicitaires (SGIP) in solidum à payer une somme provisionnelle de 4 millions de Francs ;
Attendu que la SA Affichage Giraudy et la SA Société de gestion d'intérêts publicitaires (SGIP) entendent s'opposer à ce qu'il leur soit fait application des dispositions de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en l'espèce, la SA Affichage Giraudy et la SA Société de gestion d'intérêts publicitaires (SGIP) font valoir notamment qu'ils ont exécuté les causes de l'arrêt selon les modalités fixées par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris saisi par leurs soins à la suite de la procédure de saisie-arrêt diligentée à leur encontre ;
Attendu qu'il convient de constater qu'Andrée X... a fait pratiquer une saisie-arrêt ;
Que le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a autorisé le cantonnement et a permis l'affectation de la somme saisie arrêtée à la garantie de la créance d'Andrée X... ;
Que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de retirer, du rôle de la Cour, le pourvoi n° 92-17.532 ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 92-17.532.