Sur le moyen unique :
Attendu que M. de Stephano fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 17 septembre 1991) d'avoir déclaré la convention de La Haye du 4 mai 1971, relative à la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle découlant d'un accident de la circulation routière, applicable à l'accident, survenu en Italie, au cours duquel, passager du véhicule conduit par M. X..., il a été blessé ; qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir appliqué la loi italienne du lieu de l'accident et d'avoir omis de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, en s'abstenant de rechercher si l'accord conclu entre M. de Stephano et M. X... pour utiliser, à frais partagés, le véhicule du second pour un voyage d'affaires, ne constituait pas, sinon un contrat de transport, du moins une convention exclusive de l'application du traité précité ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'existence d'un accord sur le partage des frais de voyage était insuffisant pour établir entre les parties un lien de nature à engendrer une responsabilité contractuelle liée à une obligation de sécurité à la charge du conducteur à l'égard de son passager ; qu'elle a ainsi, en écartant l'existence d'un contrat de transport, légalement justifié sa décision, la responsabilité de M. X... ne pouvant être que de nature extracontractuelle et entrant, dès lors, dans le champ d'application de la convention de La Haye du 4 mai 1971 ;
Que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.