Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1154 du Code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, après s'être conformé à la doctrine de la Cour de Cassation sur l'indemnité revenant à M. X..., au titre de l'inobservation de la procédure de licenciement, et le point de départ des intérêts des sommes allouées, au titre des indemnités de rupture et de rappels de salaires, qu'il a fixé au 21 décembre 1976, a, sur la demande du salarié tendant à la capitalisation desdits intérêts, décidé que cette capitalisation était possible pour les intérêts dus depuis le 21 décembre 1987, au motif que le point de départ de cette capitalisation ne peut être que celui du jour où la demande en a été expressément présentée et qu'en l'espèce, elle l'a été pour la première fois le 26 mai 1988 ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du jugement du tribunal d'instance d'Epinal du 29 décembre 1983, statuant en matière prud'homale, que M. X... avait formulé cette demande en première instance et que la cour d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, devait en tenir compte ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la capitalisation des intérêts de retard, l'arrêt rendu le 7 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.