La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/1994 | FRANCE | N°92-40738

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 mai 1994, 92-40738


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-12, L. 425-1, L. 436-1 et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de référé, M. X..., investi de fonctions représentatives au sein de la société Rivoire et Carret en qualité de délégué du personnel, représentant du personnel au comité d'entreprise et délégué syndical, a, après une période d'absence pour maladie, été déclaré inapte à reprendre son travail de cariste par avis médicaux en dates des 13, 24 mars et 31 juillet 1989 ; qu'après étude des pro

positions du médecin du Travail de mutation à d'autres postes de travail, la société a...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-12, L. 425-1, L. 436-1 et R. 516-31 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, rendu sur appel d'une ordonnance de référé, M. X..., investi de fonctions représentatives au sein de la société Rivoire et Carret en qualité de délégué du personnel, représentant du personnel au comité d'entreprise et délégué syndical, a, après une période d'absence pour maladie, été déclaré inapte à reprendre son travail de cariste par avis médicaux en dates des 13, 24 mars et 31 juillet 1989 ; qu'après étude des propositions du médecin du Travail de mutation à d'autres postes de travail, la société a informé le salarié, par lettre du 8 août 1989, de ce qu'aucune solution de reclassement n'étant possible, elle constatait la rupture du contrat de travail consécutive à son inaptitude au poste de cariste ; que cette décision n'avait été précédée d'aucune des formalités légales protectrices ; que M. X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes pour obtenir sa réintégration dans l'entreprise ainsi que le paiement d'une provision sur salaires ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que la résiliation irrégulière du contrat de travail de M. X... équivalait à un licenciement et était constitutive d'un trouble manifestement illicite, a débouté le salarié de ses demandes au motif que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de confier à l'intéressé un emploi correspondant à son aptitude physique ou à ses connaissances professionnelles ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, nonobstant l'inaptitude constatée, de maintenir le salarié à l'effectif de l'entreprise dans l'attente de l'obtention de la décision de l'autorité administrative, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-40738
Date de la décision : 04/05/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Autorisation non encore obtenue - Maintien du salarié à l'effectif de l'entreprise - Nécessité .

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Application - Inaptitude physique et impossibilité de reclassement du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Inaptitude physique et impossibilité de reclassement du salarié

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Inaptitude physique et impossibilité de reclassement du salarié

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Autorisation non encore obtenue - Maintien du salarié à l'effectif de l'entreprise - Nécessité

Il appartient à l'employeur, nonobstant la constatation de l'inaptitude et de l'impossibilité de reclassement d'un salarié protégé, de maintenir ce dernier à l'effectif de l'entreprise dans l'attente de l'obtention de la décision de l'autorité administrative.


Références :

Code du travail L412-12, L425-1, L436-1, R516-31

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 mai. 1994, pourvoi n°92-40738, Bull. civ. 1994 V N° 165 p. 110
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 165 p. 110

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lemaitre et Monod.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.40738
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award