Attendu que, par décision du 9 novembre 1993, Nous avons ordonné en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 20 avril 1993 par les époux X... et inscrite sous le n° 93-13.908 ;
Attendu que, par requête du 23 décembre 1993, les époux X... Nous ont demandé la réinscription de l'instance au rôle de la Cour, au motif qu'ils ont exécuté très largement la condamnation prononcée à leur encontre ;
Attendu que la banque fédérative du Crédit mutuel s'oppose à cette demande ;
Attendu que la requête des époux X... ne saurait être accueillie avant que soit constatée la totale effectivité des décisions qui les ont constitués débiteurs ;
Qu'en effet, la réinscription d'une affaire au rôle de la Cour est subordonnée à la justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Attendu que s'il n'est pas contestable que les époux X... ont effectué des paiements significatifs, ils ne justifient pas avoir exécuté l'intégralité des dispositions de l'arrêt ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS :
DISONS n'y avoir lieu à autoriser la réinscription, au rôle de la Cour, du pourvoi n° 93-13.908.