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05/05/1994 | FRANCE | N°94-00013

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 1994, 94-00013


IRRECEVABILITE de la demande présentée par :
- X...,
et tendant à la révision du jugement du tribunal de police de Beaune, en date du 10 septembre 1992, qui, pour excès de vitesse hors agglomération, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'1 mois.
LA COMMISSION DE REVISION,
Vu la demande susvisée ;
Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que cette demande, qui concerne une contravention, n'entre pas dans les prévisions de l'article 622 du Code de procédure pénale

;
Par ces motifs :
DECLARE la demande IRRECEVABLE.

IRRECEVABILITE de la demande présentée par :
- X...,
et tendant à la révision du jugement du tribunal de police de Beaune, en date du 10 septembre 1992, qui, pour excès de vitesse hors agglomération, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée d'1 mois.
LA COMMISSION DE REVISION,
Vu la demande susvisée ;
Vu les articles 622 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que cette demande, qui concerne une contravention, n'entre pas dans les prévisions de l'article 622 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE la demande IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-00013
Date de la décision : 05/05/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REVISION - Commission de révision - Demande - Recevabilité - Décisions susceptibles.

La demande en révision d'une condamnation pour contravention n'entre pas dans les prévisions de l'article 622 du Code de procédure pénale. (1).


Références :

Code de procédure pénale 622

Décision attaquée : Tribunal de police de Beaune, 10 septembre 1992

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-11-05, Bulletin criminel 1987, n° 392 (2), p. 1034 (cassation sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 1994, pourvoi n°94-00013, Bull. crim. criminel 1994 N° 172 p. 392
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 172 p. 392

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Milleville
Avocat général : Avocat général : M. Rabut.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Batut.
Avocat(s) : Avocat : Me Bouchara.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.00013
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