Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les époux X... ont souscrit auprès de la Compagnie générale de financement (Cogefimo), aux droits de laquelle vient la banque La Hénin, un contrat de crédit différé prévoyant le prêt d'une somme de 490 000 francs le 1er décembre 1990, en vue de l'acquisition d'un immeuble ; que, pour réaliser immédiatement cette acquisition, ils ont obtenu de trois banques un crédit d'anticipation de même montant, par acte authentique du 19 octobre 1976, auquel est intervenue la Cogefimo ; que cet acte prévoyait notamment le nantissement du contrat de crédit différé au profit des banques et la constitution d'une hypothèque sur l'immeuble acquis au profit de l'ensemble des prêteurs ; que, prétendant que les intérêts qui leur étaient demandés pendant la période d'anticipation excédaient le taux convenu, les époux X... ont assigné en restitution d'un trop-perçu la Cogefimo, laquelle a soutenu qu'elle n'avait agi que comme mandataire des banques anticipatrices ;
Attendu que la Cogefimo fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 décembre 1991) d'avoir déclaré recevable l'action dirigée contre elle par les époux X..., alors que la solidarité active est prévue à l'article 5, alinéa 3, de la loi du 24 mars 1952, dans sa rédaction issue du décret du 20 mai 1955, à seule fin de constituer une hypothèque unique garantissant le crédit d'anticipation puis le crédit différé, et n'a pas pour effet de rendre l'établissement de crédit différé créancier des sommes versées par les emprunteurs en exécution du crédit d'anticipation consenti par un organisme tiers ; que la Cogefimo, simple mandataire chargé de collecter les intérêts dus aux banques anticipatrices avant attribution du crédit différé, ne pouvait être condamnée à restituer des intérêts dont elle n'était pas créancière sans violation desdits textes ;
Mais attendu que, s'il a pour seul objet de permettre la constitution d'une garantie hypothécaire unique au profit de l'établissement de crédit différé et des entreprises de crédit consentant un crédit d'anticipation d'un montant au plus égal au capital souscrit, agissant conjointement et solidairement entre eux, l'article 5, alinéa 3, de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952, modifié par le décret n° 55-627 du 20 mai 1955, n'interdit pas à ces établissements prêteurs de stipuler, dans l'acte constitutif de la sûreté, qu'ils agiront solidairement entre eux pour obtenir des emprunteurs l'exécution de leurs obligations nées des deux prêts pendant la période d'anticipation ; que, dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation de la commune intention des prêteurs à l'acte du 19 octobre 1976, les juges du fond ont estimé, à partir des stipulations dudit acte, que la Cogefimo et les banques anticipatrices avaient agi solidairement entre elles pour l'octroi d'un crédit différé jumelé à un prêt d'anticipation et que l'établissement de crédit différé était intervenu à l'acte en qualité de prêteur solidaire ; qu'ils en ont justement déduit que l'action dirigée contre la Cogefimo seule par les époux X... était recevable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.