Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu qu'à la suite du décès, par noyade, de son mari, Mme X... a assigné la compagnie Assurance groupe de Paris (AGP) aux droits de laquelle vient la compagnie La Paternelle, en paiement de l'indemnité prévue en cas d'accident corporel par le contrat d'assurance complémentaire souscrit auprès de cet assureur ; que ce dernier a contesté sa garantie en prétendant que Michel X... s'était suicidé ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt attaqué énonce, après avoir constaté que les causes du décès demeuraient indéterminées, que le contrat d'assurance complémentaire était l'accessoire d'un contrat d'assurance sur la vie souscrit le même jour, avec lequel il formait un tout indivisible, de sorte qu'étaient applicables les règles de preuve qui régissaient le contrat principal ;
Attendu, cependant, que, si le contrat d'assurance sur la vie prévoyait le versement d'un capital en cas de décès, quelle qu'en fût la cause, la police d'assurance complémentaire garantissait exclusivement le risque d'accident corporel ; qu'il en résultait que, nonobstant les liens unissant les deux contrats, il appartenait à Mme X..., pour obtenir l'indemnisation stipulée dans la police complémentaire, qui était autonome, de démontrer que le décès de son mari était accidentel ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.