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08/06/1994 | FRANCE | N°93-83548

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juin 1994, 93-83548


REJET du pourvoi formé par :
- X... Jeanne-Marie, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, du 7 juillet 1993, qui, après avoir relaxé Paul Z... du chef de destruction ou détérioration de biens appartenant à autrui, l'a déboutée de sa demande.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 434, alinéa 1er, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt a

ttaqué a relaxé Z... du chef de destruction volontaire d'objets mobiliers et a déclaré...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Jeanne-Marie, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, du 7 juillet 1993, qui, après avoir relaxé Paul Z... du chef de destruction ou détérioration de biens appartenant à autrui, l'a déboutée de sa demande.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 434, alinéa 1er, du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions :
" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Z... du chef de destruction volontaire d'objets mobiliers et a déclaré Jeanne-Marie X...-Y... irrecevable en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs que l'absence de passation d'un écrit constatant la conclusion d'un bail n'est pas suffisante pour faire disparaître la présomption de bonne foi qui s'évince des circonstances au cours desquelles les faits ont été commis ;
" alors que Jeanne-Marie X...-Y... faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que, s'étant aperçue des coupes de bois opérées par Z... sur son terrain, elle lui avait fait délivrer sommation de cesser toute activité et toute coupe sur sa parcelle ; qu'elle indiquait que Z... avait persisté dans ses agissements malgré cette sommation ; qu'en s'abstenant totalement de s'expliquer sur cet élément, de nature à démontrer que, au moins à compter de la sommation, Z... n'avait pu se méprendre sur les intentions réelles de Jeanne-Marie X...-Y... et avait persisté de mauvaise foi dans ses agissements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que les conclusions invoquées par la demanderesse, si elles figurent au dossier de la procédure, ne sont ni datées ni signées par leur auteur et ne sont revêtues d'aucun des visas prévus par l'article 459 du Code de procédure pénale ; qu'en outre elles ne sont pas mentionnées par l'arrêt attaqué de sorte qu'il n'est pas établi que les juges d'appel aient été mis en demeure d'y répondre ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-83548
Date de la décision : 08/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Signature - Visa - Défaut - Portée.

Dès lors que des conclusions, qui figurent au dossier, ne sont ni datées ni signées par leur auteur et qu'elles ne sont revêtues d'aucun des visas prévus par l'article 459, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ni mentionnées par l'arrêt, il n'est pas établi que les juges d'appel aient été mis en demeure d'y répondre. (1).


Références :

Code de procédure pénale 459

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre correctionnelle), 07 juillet 1993

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1963-10-09, Bulletin criminel 1963, n° 275 (1), p. 575 (rejet)

arrêt cité. A rapprocher : Chambre criminelle, 1993-11-15, Bulletin criminel 1993, n° 335, p. 837 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 1994, pourvoi n°93-83548, Bull. crim. criminel 1994 N° 229 p. 556
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 229 p. 556

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Amiel.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Jean Simon.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.83548
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