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14/06/1994 | FRANCE | N°94-81003

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 juin 1994, 94-81003


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, contre l'arrêt n° 116/94 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date

du 3 février 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de diffamat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER et de Me VUITTON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, contre l'arrêt n° 116/94 de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 février 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a rejeté sa requête en nullité, et ordonné le retour de la procédure au juge d'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 13 avril 1994, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, 31, 32, alinéa 1, 50 de la loi du 29 juillet 1881, 86 et 593 du Code de procédure pénale, et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Bavastro tendant à l'annulation de la plainte de Franco et de la procédure subséquente ;

"aux motifs qu'aucun texte n'interdit d'annexer à une procédure pénale les éléments d'une autre procédure dont la production peut être de nature à éclairer le juge et à contribuer à la manifestation de la vérité ; que la violation du secret de l'instruction, infraction distincte qui peut être recherchée et poursuivie dans le cadre d'une procédure différente, ne peut entraîner aucune nullité ;

que s'il y a eu erreur de qualification ou erreur dans le visa du texte répressif de l'infraction, celle-ci trouvera sa sanction à l'issue de la procédure sans vicier ab initio une information régulièrement ouverte et alors qu'une plainte initiale peut être valablement complétée par le plaignant au cours de son audition par le juge d'instruction avant que le magistrat n'ait communiqué ladite plainte au parquet (arrêt attaqué p. 4, al. 5, 6 ; p. 5, al. 1) ;

"1 ) alors que pour pouvoir mettre régulièrement en mouvement l'action publique dans le cas d'infraction à la loi du 29 juillet 1881, la plainte doit répondre aux prescriptions de l'article 50 de ladite loi et notamment ne comporter aucune erreur de qualification ou de visa des textes applicables ;

qu'en décidant que l'erreur de qualification ou de visa des textes dans la plainte ne pouvait trouver sa sanction qu'à l'issue de la procédure sans vicier ab initio l'information, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ;

"2 ) alors que l'arrêt attaqué ne pouvait tout à la fois réserver la sanction d'une éventuelle erreur de qualification ou erreur dans le visa des textes cités dans la plainte et déclarer que l'information était régulièrement ouverte sans entacher son arrêt d'une contradiction de motifs en violation des textes susvisés ;

"3 ) alors que la cour d'appel s'est bornée à relever qu'une plainte en matière de diffamation peut toujours être complétée et régularisée lors de l'audition du plaignant par le juge d'instruction avant communication au parquet sans rechercher si en l'espèce une telle régularisation avait été effectuée ; qu'en statuant de la sorte, la chambre d'accusation a entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le journal quotidien régional "Z... Matin" a publié, dans son numéro daté du 27 février 1993, un article, annoncé en première page par le titre "Radio Baie des Anges - Les fausses factures de Gaston Y...", et la phrase : "Le directeur de l'Office du tourisme de la ville de Z... et de l'association Z... candidat aux élections législatives dans la cinquième circonscription, versait d'importantes sommes à la fréquence médeciniste... en sachant qu'elles ne correspondaient à aucune prestation réelle" ; que l'article, non signé, intitulé, en page 2 :

"Gaston Y... impliqué dans les fausses factures de Radio Baie des Anges", reprenait en sous-titre la substance de l'annonce, et imputait à Gaston Y... d'avoir payé à la station de radio locale, pour le compte de l'Office du tourisme et de l'association "parallèle" Z..., des factures ne correspondant à aucune prestation, dont la moitié du prix aurait été récupérée par la régie publicitaire de ladite station ;

Attendu que le journal "Z..." a publié, le 5 mars 1993, un autre article, non signé, intitulé "A propos des fausses factures réglées par Gaston Y... à Radio Baie des Anges", réitérant les mêmes allégations, et démentant que Gaston Y... ait engagé une poursuite en diffamation contre le directeur de la publication du journal ;

Attendu que le 6 mars 1993, ledit journal a encore publié un article, signé par Maurice H..., consacré aux élections législatives dans la cinquième circonscription des Alpes-Maritimes, intitulé "Z... : le combat d'Icart contre l'OPA A...-Y..." comportant notamment le passage suivant :

"d'autres contestent le passé de Gaston Y... qui en sa qualité de directeur de l'Office du tourisme de Z... et de responsable de Z..., l'une des trop fameuses associations paramunicipales créées en 1982, fut pendant des années l'un des hommes liges du "système M...". Son nom vient d'ailleurs d'apparaître dans l'affaire des fausses factures de Radio Baie des Anges" ;

Attendu qu'à raison de ces faits, Gaston Y... a porté plainte avec constitution de partie civile, le 26 mai 1993, contre Michel X..., directeur de la publication du journal, du chef de diffamation publique envers un particulier, candidat à la députation, en visant les articles 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 42 et 44 de la loi du 29 juillet 1881 ;

qu'une information a été ouverte en termes identiques, par réquisitoire introductif du 2 juin 1993 ;

Attendu que Michel X... a présenté à la chambre d'accusation, le 23 novembre 1993, une requête en annulation , sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale, en excipant de la nullité de la plainte, et de la procédure subséquente ; qu'il a invoqué une violation du secret de l'instruction, ainsi qu'une erreur de qualification, les faits étant imputés à un élu de la ville de Z..., protégé par l'article 31 de la loi susvisée ;

Attendu que pour rejeter la requête, la chambre d'accusation énonce notamment que s'il y a erreur de qualification de l'infraction, celle-ci trouvera sa sanction à l'issue de la procédure, sans vicier ab initio une information régulièrement ouverte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, abstraction faite d'un motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Que la plainte avec constitution de partie civile, et le réquisitoire introductif avec lequel elle se combine, ont satisfait aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; qu'il n'appartient pas à la juridiction d'instruction d'apprécier le bien-fondé de la qualification retenue par l'acte initial de la poursuite ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-81003
Date de la décision : 14/06/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 03 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jui. 1994, pourvoi n°94-81003


Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le GUNEHEC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:94.81003
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