REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 22 février 1994, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier, a dit n'y avoir lieu à annulation d'actes de la procédure.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 13 avril 1994 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 199, alinéa 4, et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que la composition de la chambre d'accusation a varié entre l'audience en chambre du conseil du 2 février 1994 et 22 février suivant, date du prononcé de l'arrêt ;
" alors que suivant l'article 199, alinéa 4, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993, il est donné lecture de l'arrêt par le président ou par l'un de ses conseillers, cette lecture pouvant être faite même en l'absence des autres conseillers ; que cependant la lecture de l'arrêt doit être faite par le président ou par l'un des conseillers ayant concouru à la décision ; que ne satisfait pas à cette exigence l'arrêt qui, en l'état d'une composition différente entre l'audience et le prononcé, ne constate pas qu'il a été lu par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré ou qui ne mentionne aucune reprise des débats en présence de ce magistrat " ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que lors des débats, qui se sont déroulés le 2 février 1994, et lors du délibéré, la chambre d'accusation était composée de M. Pasquier, président, Mme Sabatier et M. Darolle, conseillers ; qu'à l'audience du 22 février, à laquelle l'arrêt a été rendu, cette juridiction était composée de M. Pasquier, président, M. Protin et M. Beaufrère, conseillers ;
Attendu qu'il se déduit de ces mentions que, conformément à l'article 199, alinéa 4, du Code de procédure pénale, la décision a été lue par le président, qui avait participé aux débats et au délibéré ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, alinéa 1er, 42, 43 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 du Code pénal, 2, 10, 88, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de prescription de l'action publique ;
" aux motifs que le plaignant, après dépôt de sa plainte initiale interruptive de prescription le 1er décembre 1992 contre un article publié le 3 octobre, s'est vu impartir, par ordonnance du 23 février 1993 prise par le doyen des juges d'instruction de Saint-Denis, l'obligation de verser 500 francs dans le délai de la notification de cet acte ; qu'il a consigné le 8 mars 1993 dans le délai prescrit ; qu'ensuite de cette consignation la plainte a interrompu la prescription de l'action publique ; que cette plainte a été communiquée au Parquet dès le 23 mars 1993 après constatation du versement de la consignation et que le réquisitoire introductif du 15 avril 1993 a également interrompu la prescription ;
" 1° alors que l'ordonnance de consignation n'est pas elle-même interruptive de prescription ; qu'en l'état de l'ordonnance de consignation du 23 février 1993 postérieure à l'ordonnance du 1er décembre 1993 qui avait constaté le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile, la prescription était acquise à compter du 1er mars 1993 en sorte que le réquisitoire introductif du 15 avril suivant était lui-même tardif ;
" 2° alors que, d'autre part, le délai de prescription de 3 mois en matière de presse s'impose aux parties comme au juge ; que le versement de la consignation au-delà du délai de prescription de 3 mois courant à compter du dépôt de la plainte entre les mains du juge d'instruction n'a pas pour effet de mettre rétroactivement l'action publique en mouvement dès le jour du dépôt de ladite plainte ; qu'il en va ainsi quand bien même le versement aurait eu lieu dans le délai prescrit par le juge " ;
Attendu que l'article 173 du Code de procédure pénale ne permet la saisine de la chambre d'accusation que dans les cas où un acte ou une pièce de la procédure apparaît frappé de nullité ;
Que dès lors, la chambre d'accusation ayant à tort statué sur l'exception de prescription de l'action publique soulevée par X..., et sa décision étant, sur ce point, dépourvue de l'autorité de la chose jugée, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 32, alinéa 1er, 42, 43, 50, 53 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, 59 et 60 du Code pénal, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception de nullité de la plainte initiale et du réquisitoire introductif subséquent ;
" aux motifs que le réquisitoire introductif du 15 avril 1993 reprenait mot pour mot les termes de la plainte susceptibles de constituer une diffamation sans rien ajouter ni rétracter ;
" alors qu'en se déterminant ainsi l'arrêt est entaché de contradiction puisque le réquisitoire introductif avait modifié la prévention sous le rapport du mode de participation reproché au demandeur désigné comme auteur principal dans la plainte de la partie civile et comme complice dans le réquisitoire " ;
Attendu qu'il n'importe que le réquisitoire introductif ait retenu, à l'égard de X..., un mode de participation aux faits incriminés différent de celui visé dans la plainte, dès lors que la mention du mode de participation n'est pas exigée par l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.