Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1178 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X... ont promis de céder un fonds de commerce situé à Saint-Malo aux époux Y... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 1 000 000 francs ; que, par lettre du 14 octobre 1988, le Cepme a fait savoir aux époux Y... qu'il consentait à leur prêter la somme de 800 000 francs ; que, par lettre du 9 décembre 1988, le Cepme a révoqué son accord pour ce financement ; qu'alléguant la responsabilité des époux Y... dans la non-réalisation de la vente, les époux X... les ont assignés en paiement de l'indemnité contractuelle de 150 000 francs ;
Attendu que, pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt retient que les époux Y... n'ont pas versé aux débats leur demande de prêt, qu'il doit en être déduit qu'ils n'ont pas sollicité un prêt de 1 000 000 francs mais seulement de 800 000 francs et qu'il importe peu, dès lors, de relever que le Cepme a ultérieurement décidé d'annuler l'offre de prêt consentie aux époux Y... ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les époux Y..., obligés sous la condition suspensive, en avaient empêché seuls l'accomplissement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.