Joint les pourvois n° 92-17.598 et n° 92-17.621 qui attaquent le même arrêt ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 1992) que le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget, a saisi en 1990, le Conseil de la Concurrence de pratiques qu'il estimait anticoncurrentielles relevées sur le marché du granit en Ille-et-Vilaine ; que par décision en date du 13 novembre 1991 le Conseil a constaté que les sociétés communes de commercialisation des produits du granit successivement créées par certaines entreprises du bassin de Louvigné du Désert (Ille-et-Vilaine) : la société Centrale du Granit en 1977, puis la société Voirie Granit en 1987, dont étaient actionnaires les seize entreprises régionales spécialisées dans le commerce du granit destiné à la voirie, avaient permis de mettre en oeuvre un dispositif de répartition des prix et de tarification des commandes en fonction de la capacité de production des entreprises associées ; que le Conseil a également constaté que certaines de ces entreprises avaient conclu des accords entre elles en vue de se répartir quatorze marchés publics et a estimé que ces pratiques n'avaient pas eu pour effet d'assurer le progrès économique au sens de l'article 51 de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 et du 2° du 1er alinéa de l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ; qu'elle a enjoint en conséquence aux entreprises concernées de mettre fin à ces agissements et leur a infligé des sanctions pécuniaires comprises entre 10 000 francs et 750 000 francs ; que quatorze entreprises se sont pourvues en annulation ou en réformation contre cette décision ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 92-17.621 : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches du pourvoi n° 92-17.598 et sur le deuxième moyen du pourvoi n° 92-17.621 de la société Clolus et de la société Sodigranit ces moyens étant réunis : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen pris en ses deux branches du pourvoi n° 92-17.598 et le quatrième moyen pris en ses deuxième et troisième branches du pourvoi n° 92-17.621 ces moyens étant réunis :
Attendu que par ces moyens pris d'une violation des article 13 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 53, alinéa 2, de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, et d'un manque de base légale au regard de ces textes, les sociétés font grief à l'arrêt de les avoir condamnées en se référant à leurs chiffres d'affaires globaux et non à ceux concernant les produits de voirie en granit, qui étaient le marché de référence retenu par la cour d'appel ;
Mais attendu que les faits dénoncés s'étant poursuivis sous l'empire de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945, et de celle du 1er décembre 1986, seul l'article 13, alinéa 3, de cette ordonnance était applicable ; que la cour d'appel qui s'est référée à ce texte qui dispose que le taux maximum de la sanction pour une entreprise est de 5 % du montant du chiffre d'affaires du dernier exercice clos et qui a relevé qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, d'exclure du chiffre d'affaires pris en compte " la production de granit destinée à d'autres utilisations que les équipements de voirie ", a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi n° 92-17.621 : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° 92-17.621, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Et sur la quatrième branche du quatrième moyen du pourvoi n° 92-17.621 : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.