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22/06/1994 | FRANCE | N°92-80596

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juin 1994, 92-80596


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, du 19 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 39 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 512, 388-1, 464, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a condamné X... à payer

à M. Y... la somme de 78 675, 03 francs en réparation de son préjudice corporel h...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-François,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, du 19 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 39 et suivants de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, 512, 388-1, 464, alinéa 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'appel a condamné X... à payer à M. Y... la somme de 78 675, 03 francs en réparation de son préjudice corporel hors recours de l'organisme social, tout en déclarant l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne ;
" alors que la juridiction pénale statuant sur les intérêts civils en matière d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation et en présence de l'organisme de sécurité sociale, partie appelée en cause, est tenue à déterminer l'assiette du recours de cet organisme sur la base des chefs de préjudice qui sont, à la date de sa décision, susceptibles d'évaluation ; qu'en déclarant l'arrêt opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Roanne sans préciser lesquelles, parmi les sommes allouées à la partie civile à titre de dommages-intérêts, correspondaient au préjudice corporel soumis au recours de l'organisme social, l'arrêt attaqué a violé les textes précités " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce dernier texte, si la responsabilité du tiers, auteur de l'accident, est entière ou partagée avec la victime, celle-ci ne conserve le droit de demander la réparation de son préjudice, selon les règles du droit commun, que dans la mesure où ledit préjudice n'est pas réparé par les prestations sociales ; qu'il s'ensuit que la fixation de l'indemnité complémentaire revenant éventuellement à la victime implique la détermination préalable de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu que, se prononçant sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Jean-François X..., reconnu coupable de blessures involontaires sur la personne de Georges Y..., a été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, qui était saisie par le premier d'une demande de sursis à statuer en raison du caractère provisoire de la créance produite par la caisse primaire d'assurance maladie, rejette cette prétention au motif qu'elle " dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer son préjudice, qui sera établi hors prestations sociales " ; qu'elle fixe en conséquence à 148 604, 03 francs le préjudice corporel global de la victime, somme comprenant pour 39 500 francs le préjudice à caractère personnel et représentant pour le surplus des frais médicaux et assimilés restés à sa charge, et les dommages découlant des incapacités temporaire et permanente ainsi que de l'emploi temporaire d'une tierce personne, à l'exclusion des frais médicaux et d'hospitalisation et des frais futurs et de reclassement pris en charge par l'organisme social selon son relevé provisoire ; que les juges condamnent ensuite Jean-François X... à payer à Georges Y... en deniers ou quittances, déduction faite du salaire versé par l'employeur, des indemnités journalières et des provisions versées, justifiées à concurrence de 30 000 francs, un solde de 78 675, 03 francs " hors recours de l'organisme social " et déclarent l'arrêt opposable à la caisse ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération pour l'évaluation de l'indemnité propre à réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et servant d'assiette au recours de la caisse de sécurité sociale la partie du préjudice à la réparation de laquelle les prestations de ce tiers payeur avaient ou devaient contribuer, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon du 19 décembre 1991, mais en ses seules dispositions relatives à la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Georges Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80596
Date de la décision : 22/06/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime - Préjudice - Evaluation - Indemnité complémentaire.

La fixation de l'indemnité complémentaire revenant à la victime d'un accident implique la détermination préalable de la créance du tiers payeur. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour l'évaluation de l'indemnité propre à réparer l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, en présence d'un relevé provisoire des prestations de la caisse de sécurité sociale, omet de prendre en considération la partie du préjudice à la réparation de laquelle lesdites prestations ont ou doivent contribuer. (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 décembre 1991

CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-02-24, Bulletin criminel 1987, n° 96, p. 263 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 1994, pourvoi n°92-80596, Bull. crim. criminel 1994 N° 254 p. 628
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 254 p. 628

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.80596
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