Sur le moyen unique :
Attendu qu'aux termes de l'article 2033 du Code civil, lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette a un recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ; qu'il résulte de cette disposition que la fraction de la dette devant être supportée par chacune des cautions à la suite de ce recours doit, à défaut de stipulation entre les cautions relativement au partage, se faire par parts égales ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 13 mai 1992), que plusieurs personnes, dont MM. X... et Y..., se sont portées cautions solidaires, envers la Société Générale (la banque), des dettes de la société Promatex, dont elles étaient actionnaires ; que cette dernière a été mise en règlement judiciaire et que M. X..., seul poursuivi par la banque, a exécuté la décision le condamnant en sa qualité de caution ; que, muni d'une quittance subrogative, il a exercé, contre ses cofidéjusseurs, le recours prévu à l'article 2033 du Code civil ; que M. Y... a fait valoir que la dette devait être partagée entre les cautions au prorata du nombre d'actions détenues par chacune d'elles ; qu'après avoir relevé que M. Y... détenait 5 actions, tandis que d'autres cofidéjusseurs en détenaient entre 320 et 850, le Tribunal a retenu que M. Y... avait exercé les fonctions d'administrateur, avait effectivement participé à l'activité de la société et avait, " en sa qualité de juriste ", donné des conseils pour la création et le fonctionnement de la société, et a décidé que, " dans ces conditions ", M. Y... devait être tenu pour une part égale à celle des autres cautions ; que la cour d'appel a confirmé le jugement en déclarant adopter ses motifs et en ajoutant qu'il n'était pas stipulé dans l'acte de cautionnement que l'engagement de chaque caution était limité entre elles au prorata des actions qu'elle détenait ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait alors, selon le pourvoi, que, même en l'absence d'une stipulation particulière en ce sens, la dette peut, dans les rapports des cautions entre elles, être mise à la charge de celles-ci en proportion, pour chacune respectivement, de l'importance de ses intérêts personnels dans l'engagement commun ; que, pour avoir néanmoins statué ainsi qu'elle a fait en l'espèce, en se limitant à constater que M. Y... avait eu un intérêt personnel à cautionner les dettes de la société Promatek, mais sans aucunement rechercher si, comme celui-ci le soutenait explicitement, cet intérêt, compte tenu du petit nombre d'actions qu'il détenait et de l'absence de toute participation effective de sa part aux affaires sociales, n'avait pas été moindre que l'intérêt des autres cautions, plus particulièrement de M. X... qui, en fait et en droit, avait eu la maîtrise exclusive desdites affaires, la cour d'appel a d'un côté, privé sa décision de base légale au regard des articles 1213 et 2033 du Code civil, et, d'un autre côté, laissé sans réponse, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen précisément énoncé à ce sujet dans les conclusions de M. Y... ;
Mais attendu que l'arrêt, pour partager la dette par parts égales entre les cautions, retient que l'acte de cautionnement ne contient aucune stipulation relative au partage de la dette entre les cautions ; que, par ce seul motif, qui rendait inopérantes les conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.