Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1992) de décider qu'il ne pouvait se prévaloir du statut du fermage pour l'occupation de parcelles de terre appartenant à M. Y..., alors, selon le moyen, 1° que la preuve contraire de la présomption de soumission au statut du fermage de la convention de mise en pension d'animaux suppose la démonstration, par le propriétaire du fonds, de ce que le contrat n'a pas été conclu en vue d'une utilisation continue ou répétée des lieux et dans l'intention de faire obstacle à l'application dudit statut ; que la cour d'appel, qui a retenu qu'au cours des années 1987 à 1989, les parties étaient liées par une convention de prise en pension d'animaux, mais qui a écarté la présomption légale de soumission au statut du fermage revendiquée par M. X... sans rechercher si M. Y... avait démontré que cette convention n'avait pas été conclue en vue d'une utilisation continue ou répétée des parcelles litigieuses et dans l'intention de faire obstacle à l'application du statut, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code rural ; 2° qu'il n'y a convention de mise en pension que lorsque c'est le propriétaire de l'immeuble à usage agricole qui veille sur les animaux qui lui sont confiés par le propriétaire de ceux-ci ; qu'en qualifiant la convention des parties de mise en pension d'animaux au motif qu'en 1988, M. X... avait considéré, dans le cadre d'une autre instance, que les animaux mis en pâturage sur les terres litigieuses étaient en pension, ce qu'il avait d'ailleurs contesté dans ses conclusions d'appel, sans rechercher, en fait, si tel avait effectivement été le cas au cours des années 1987 à 1989, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code rural ; 3° qu'en déclarant M. X... mal fondé à se prévaloir du statut du fermage au seul visa d'attestations d'habitants de la commune et de factures de fournisseurs versées aux débats par M. Y... mais n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, et sans répondre aux conclusions d'appel de M. X... invoquant l'existence d'attestations contraires et faisant valoir, d'une part, qu'il s'occupait lui-même de ses bêtes, d'autre part, que les reçus qui lui étaient délivrés par son adversaire n'étaient pas conformes aux exigences légales applicables en matière de contrat de mise en pension et démontraient à l'inverse l'existence d'un contrat de bail conforme à ce statut, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. X... n'avait, même après le début de l'année 1987, effectué aucun des ouvrages qui lui auraient incombé s'il avait acquis la qualité de preneur et qu'il avait, en 1988, déclaré qu'il considérait toujours les animaux comme " étant en pension ", la cour d'appel qui, ayant constaté que M. Y... avait continué, après 1986, à entretenir les lieux par la taille des haies, la cueillette des fruits et le maintien en état du système de clôture, n'avait pas à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.