Statuant tant sur le pourvoi provoqué formé par la société Militzer et X... France que sur le pourvoi principal formé par la Société moderne de transbordement :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 1992), qu'agissant en qualité de commissionnaire de transport pour le compte de deux mandants en vue de l'acheminement d'articles de textiles en France, depuis Casablanca, la société Militzer et
X...
a confié la remorque contenant les marchandises, pour la partie maritime du transport de Casablanca à Marseille, à la compagnie marocaine de navigation (le transporteur maritime), la prise en charge de cette remorque sur le port de Marseille, en vue de sa traction jusqu'à destination devant être effectuée par la société Transports Gorlier (Gorlier) ; qu'à l'arrivée à Marseille du navire Alhoceima, le 11 février 1987, le transporteur maritime a fait décharger la remorque par la Société moderne de transbordement (Somotrans), entrepreneur de manutention ; que le chauffeur de la société Gorlier s'est présenté le même jour, à 16 heures 15, pour obtenir la remise de la remorque, mais en vain parce que les préposés de la société Somotrans avaient alors terminé leur service ; que lorsque, le lendemain, à 8 heures, le chauffeur de la société Gorlier a tenté une seconde fois d'obtenir la mise de la remorque à sa disposition, celle-ci avait disparu ; que les compagnies d'assurances l'Alsacienne, Eagle Star Indépendance et Nordstern (les assureurs) ont indemnisé les destinataires, puis ont assigné en dommages-intérêts le commissionnaire de transport qui a lui-même notamment appelé en garantie le transporteur maritime et les sociétés Somotrans et Gorlier ; que le transporteur maritime a appelé en garantie la société Somotrans ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que la société Somotrans et le commissionnaire de transport font, chacun pour ce qui le concerne, le reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action des assureurs à l'encontre dudit commissionnaire de transport alors, d'une part, que s'agissant d'un contrat de transport maritime, seule était applicable à la cause la disposition spécifique relative au règlement de l'indemnité en matière d'assurance maritime (article L. 179-29 du Code des assurances) que ce texte prévoit, non pas la subrogation de l'assureur dans les droits et actions de son assuré après paiement de l'indemnité, mais une acquisition des droits de ce dernier au profit de l'assureur ; qu'il en résulte que les formalités de l'article 1690 du Code civil relatif à la cession de créance étaient applicables ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 172-29 du Code des assurances ; et alors, d'autre part, qu'en matière d'assurances maritimes, la loi prévoit, au profit de l'assureur ayant payé l'indemnité, non une subrogation dans les droits et actions de son assuré, mais une acquisition de ces droits dont l'inopposabilité aux tiers est subordonnée à l'accomplissement des formalités applicables en matière de cession de créance ; qu'en déclarant le contraire la cour d'appel a violé l'article L. 172-29 du Code des assurances ;
Mais attendu que l'assureur qui, ayant payé l'indemnité d'assurance, a acquis, conformément à l'article L. 172-29 du Code des assurances, et à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie ; que l'assureur peut se prévaloir de ces droits et, en particulier, est recevable à agir en justice, sans avoir à accomplir les formalités prévues à l'article 1690 du Code civil concernant la cession de créance ; qu'aucun des deux moyens n'est donc fondé ;
Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi provoqué que le pourvoi principal.