Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er de la loi du 26 juillet 1925 ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort a assigné, pour utilisation abusive et illicite de l'appellation Roquefort, la société Fromarsac qui commercialise, sous la dénomination Les Fromagers de Saint-Moret au Roquefort, une spécialité fromagère ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la Confédération générale des producteurs de lait de brebis et des industriels de Roquefort, l'arrêt relève que le produit litigieux contenait, dans sa composition, du fromage de Roquefort dans la proportion de 11 % et que l'article 1er de la loi du 26 juillet 1925 n'interdit pas la fabrication et la commercialisation d'un produit contenant du Roquefort véritable, dès lors que la société Fromarsac n'avait pas ajouté à son propre produit un fromage autre que celui préparé selon les normes de fabrication, d'affinage et de mûrissement du Roquefort, et que l'utilisation de l'expression " au Roquefort " correspondait à la réalité du produit et respectait l'appellation en indiquant de manière claire et non équivoque le produit ne se confondant pas, ainsi, avec le fromage bénéficiant de l'appellation contrôlée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la protection accordée par la loi à l'appellation d'origine litigieuse est générale et n'autorise pas l'utilisation de ladite appellation, sous quelque forme que ce soit, autrement que pour désigner un fromage authentiquement et entièrement d'origine, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.