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08/07/1994 | FRANCE | N°92-16204

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 juillet 1994, 92-16204


Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande :

Attendu que c'est par une appréciation souveraine et sans dénaturation que l'arrêt attaqué (Besançon, 6 mai 1992) a estimé que les circonstances de la mort de M. X..., décédé des suites de lésions cérébrales résultant d'efforts physiques qu'il avait accomplis, ne répondaient pas à la définition que la police d'assurance donnait de l'accident, à savoir " une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure " ; qu'ainsi le moyen ne peut ê

tre accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande :

Attendu que c'est par une appréciation souveraine et sans dénaturation que l'arrêt attaqué (Besançon, 6 mai 1992) a estimé que les circonstances de la mort de M. X..., décédé des suites de lésions cérébrales résultant d'efforts physiques qu'il avait accomplis, ne répondaient pas à la définition que la police d'assurance donnait de l'accident, à savoir " une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure " ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 92-16204
Date de la décision : 08/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Accidents corporels - Police - Dénaturation - Accident - Définition - " Action soudaine d'une cause extérieure " - Circonstances de la mort d'un assuré - Appréciation souveraine .

ASSURANCE (règles générales) - Police - Dénaturation - Assurance - Accidents corporels

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Assurance de personnes - Accidents corporels - Accident - Définition

Les juges du fond estiment souverainement que la mort d'un assuré, décédé des suites de lésions cérébrales résultant d'efforts physiques qu'il avait accomplis, ne répondent pas à la définition que la police d'assurance donne de l'accident, à savoir " une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure ".


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 06 mai 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1972-03-15, Bulletin 1972, I, n° 84, p. 75 (cassation) ; Chambre civile 1, 1982-04-15, Bulletin 1982, I, n° 130, p. 115 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1982-04-20, Bulletin 1982, I, n° 136, p. 121 (rejet) ; Chambre civile 1, 1994-03-02, Bulletin 1994, I, n° 80 (2), p. 63 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 jui. 1994, pourvoi n°92-16204, Bull. civ. 1994 I N° 236 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 236 p. 172

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Ryziger.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.16204
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