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11/07/1994 | FRANCE | N°92-20714

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juillet 1994, 92-20714


Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant MM. Y... et X... à la Société commerciale des automobiles (SVICA), celle-ci a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, déposé des conclusions dans lesquelles elle sollicitait la révocation de l'ordonnance et le rejet des prétentions des appelants qui avaie

nt conclu le jour de la clôture ; que, retenant l'existence d'une cause grave, l...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant MM. Y... et X... à la Société commerciale des automobiles (SVICA), celle-ci a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, déposé des conclusions dans lesquelles elle sollicitait la révocation de l'ordonnance et le rejet des prétentions des appelants qui avaient conclu le jour de la clôture ; que, retenant l'existence d'une cause grave, l'arrêt a révoqué l'ordonnance de clôture, fixé celle-ci au jour de l'audience et statué au fond, prononçant des condamnations in solidum à l'encontre de MM. Y... et X... ;

Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 13 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 92-20714
Date de la décision : 11/07/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Ordonnance de clôture - Dépôt des conclusions des parties - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Décision révoquant l'ordonnance de clôture et statuant au fond .

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conclusions - Dépôt - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Décision reportant les effets de l'ordonnance au jour de l'audience

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt - Dépôt postérieur à l'ordonnance de clôture - Décision révoquant l'ordonnance de clôture et statuant au fond - Débats - Réouverture - Nécessité

Viole les articles 16, 784 et 910 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, retenant l'existence d'une cause grave, révoque l'ordonnance de clôture, fixe celle-ci au jour de l'audience et statue au fond sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement.


Références :

nouveau Code de procédure civile 16, 784, 910

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-07-11, Bulletin 1988, II, n° 173, p. 92 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1994, pourvoi n°92-20714, Bull. civ. 1994 II N° 186 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 186 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Tatu.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Vigroux.
Avocat(s) : Avocats : M. Hennuyer, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.20714
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