Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans un litige opposant MM. Y... et X... à la Société commerciale des automobiles (SVICA), celle-ci a, postérieurement à l'ordonnance de clôture, déposé des conclusions dans lesquelles elle sollicitait la révocation de l'ordonnance et le rejet des prétentions des appelants qui avaient conclu le jour de la clôture ; que, retenant l'existence d'une cause grave, l'arrêt a révoqué l'ordonnance de clôture, fixé celle-ci au jour de l'audience et statué au fond, prononçant des condamnations in solidum à l'encontre de MM. Y... et X... ;
Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé des condamnations à l'encontre de M. Y..., l'arrêt rendu le 13 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.