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12/07/1994 | FRANCE | N°90-15071

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 1994, 90-15071


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles, Marie X..., syndic administrateur judiciaire, domicilié ... à Saint-Lô, ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la Société française du raccord, puis de commissaire à l'exécution du plan de cession, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de la société anonyme Crédimo, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation

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La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles, Marie X..., syndic administrateur judiciaire, domicilié ... à Saint-Lô, ès qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la Société française du raccord, puis de commissaire à l'exécution du plan de cession, en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1990 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de la société anonyme Crédimo, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Canivet, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Crédimo, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 8 février 1990), rendu en matière de référé, qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la Société française du raccord, la société Crédimo, qui avait conclu avec cette dernière des contrats de crédit-bail, a mis en demeure l'administrateur de la procédure collective de lui faire connaître s'il entendait continuer ces contrats ; que, par ordonnance du 18 avril 1988, le juge-commissaire a accordé à l'administrateur une prolongation de délai pour prendre parti ; que la société Crédimo a formé un recours contre cette ordonnance et a demandé au tribunal de commerce, à titre subsidiaire, pour le cas où il rejetterait son opposition, de retenir le principe de la condamnation de la société débitrice au paiement des loyers échus postérieurement au prononcé du redressement judiciaire ; que le tribunal, après avoir déclaré le recours de la société Crédimo recevable mais mal fondé, a accueilli sa demande subsidiaire par jugement du 17 juin 1988 ; qu'ultérieurement la société Crédimo a assigné en référé devant le président du tribunal de commerce la société débitrice et l'administrateur en paiement, à titre de provision, des loyers échus postérieurement au prononcé du redressement judiciaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'administrateur de la procédure collective reproche à l'arrêt d'avoir retenu la compétence du président du tribunal de commerce, statuant en référé, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la connaissance de la demande présentée par la société Crédimo relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire, auquel il appartient de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence, sauf à ce que ses ordonnances soient déférées au tribunal ayant prononcé le redressement judiciaire ;

qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par fausse application de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et par refus d'application les articles 14 de la loi du 25 janvier 1985 et 25 du décret du 27 décembre 1985 ; et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, que le président du tribunal de grande instance est exclusivement compétent pour statuer sur les difficultés d'exécution d'un jugement ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt que le tribunal de commerce de Saint-Lô, saisi d'une opposition à ordonnance de son juge-commissaire, avait déjà , par jugement du 17 juin 1988, dit que les créances correspondant aux loyers et nées après le jugement de redressement judiciaire devaient être payées à leur échéance ; qu'en statuant sur les difficultés d'exécution de ce jugement, le président du tribunal de commerce de Saint-Lô a excédé sa compétence et violé la disposition susvisée ;

Mais attendu que le moyen ne peut, sans contradiction, soutenir à la fois que la demande relevait de la compétence exclusive du juge-commissaire ou de celle du président du tribunal de grande instance statuant, par application de l'article 811 du nouveau Code de procédure civile, alors applicable, sur difficultés d'exécution d'un jugement, dès lors qu'aucune option de compétence n'était en cause ; qu'il est irrecevable ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches: :

Attendu que l'administrateur de la procédure collective reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de provision présentée par la société Crédimo alors, selon le pourvoi, d'une part, que les créances nées de prestations postérieures au jugement de redressement judiciaire, mais antérieures à l'exercice de l'option accordée à l'administrateur par l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 ne relèvent des dispositions de l'article 4O de ladite loi, que si l'administrateur choisit en définitive de poursuivre la continuation du contrat ;

qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que l'administrateur avait été autorisé par le juge-commissaire à différer sa décision quant à la poursuite des contrats de crédit-bail jusqu'à la fin de la période d'observation ; qu'en ordonnant à l'administrateur de payer immédiatement les sommes correspondant à des loyers antérieurs à l'exercice de son option, quant à la continuation des contrats de crédit-bail en cours, la cour d'appel a violé les articles 37 et 40 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que l'obligation litigieuse était sérieusement contestable ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'ouverture de la procédure collective n'ayant pas entraîné la résiliation des contrats de crédit-bail conclus antérieurement et la société Crédimo s'étant ainsi trouvée dans l'obligation de remplir ses propres engagements jusqu'à ce que l'administrateur prenne parti, la cour d'appel en a justement déduit que l'obligation invoquée par le crédit-bailleur n'était pas sérieusement contestable ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, envers la société Crédimo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-15071
Date de la décision : 12/07/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1ère chambre), 08 février 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 1994, pourvoi n°90-15071


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.15071
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