AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) la société S. de Sorro, société à responsabilité limitée dont le siège social est Galerie centre commercial plein Sud, à Perols (Hérault),
2 ) M. Georges, Etienne, William Bauer, demeurant 15, rue de l'Aqueduc, à Paris (10ème), agissant en sa qualité de dernier gérant de la société S. de Sorro, en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre - section A), au profit de M. Luc Marion, demeurant 7, rue André Michel, à Montpellier (Hérault), pris en sa qualité de la liquidation des biens de la société S. de Sorro, défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 1994, où étaient présents : Mme Pasturel, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, M. Edin, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Foussard, avocat de la société S. de Sorro et de M. Bauer, ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 784 et 910 du même Code ;
Attendu que, lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision motivée par une cause grave révélée depuis qu'elle a été rendue, doit intervenir avant la clôture des débats et s'accompagner d'une réouverture de l'instruction ;
Attendu que la cour d'appel, statuant sur l'appel formé par le gérant de la société S de Sorro contre le jugement ayant converti le règlement judiciaire de celle-ci en liquidation des biens, a, par le même arrêt, révoqué l'ordonnance de clôture, à la demande du syndic qui entendait répliquer aux conclusions du gérant signifiées peu avant l'ordonnance, et déclaré irrecevable l'appel pour défaut de qualité ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. Marion ès qualités, envers la société S. de Sorro et M. Bauer ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par Mme le conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.