AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Hervé Z..., demeurant ... (8ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de Mme Maria Y..., demeurant ... (6ème) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 septembre 1989), que Mme Y... a été engagée par M. Z... en qualité de femme de service, à compter du 9 mars 1984 pour remplacer Mme X... en arrêt de travail ;
qu'ayant été mise en arrêt de travail à compter du 5 mai 1984 pour accident de travail, puis pour maladie, puis pour maternité, puis à nouveau pour maladie Mme Y... a exprimé son intention de reprendre son travail le 2 février 1986 ;
que l'employeur lui a alors fait savoir que son contrat de travail avait pris fin, étant à durée déterminée ;
Sur les deux premiers moyens réunis :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat de travail de Mme Y... est un contrat à durée indéterminée et l'avoir condamné à verser une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, en retenant, sans provoquer les explications des parties sur ce point, que les trois attestations versées par lui aux débats et émanant de salariés à son service n'établissaient que le contrat était à durée déterminée faute de justification de l'absence de Mme X..., la salariée remplacée, de la durée prévisible de son absence, de sa prolongation d'arrêt de travail et des raisons médicales de la non reprise du travail, la cour d'appel à méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en second lieu, qu'en retenant, d'une part, que Mme Y... n'avait pas été engagée pour remplacer une salariée en arrêt de maladie, conformément à l'article L. 122-1 du Code du travail, sans vérifier la réalité des certificats d'arrêt de travail de cette personne ni les raisons médicales pour lesquelles elle n'avait pas repris son service, d'autre part, que le motif de rupture invoqué "apparaissait fallacieux", bien que Mme Y... n'ait apporté aucun élément probant de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement et, qu'en revanche, M. Z... ait produit des attestations de trois salariés à son service, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques et n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que sous couvert de griefs non fondés de violation du principe de la contradiction, de dénaturation des attestations, de motivation hypothétique et de manque de base légale, les moyens ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation des faits par les juges du fond et qu'ils sont donc irrecevables ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le pourvoi reproche enfin à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de Mme Y... d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour la première fois en cause d'appel et d'avoir ainsi violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 516-2 du Code du travail que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables en tout état de cause, même en appel ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers le Trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.