Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 1990), que Mlle X... a été engagée comme apprentie par M. Y... le 10 octobre 1986 ; que le contrat d'apprentissage, qui n'a pas été enregistré auprès de la direction départementale du Travail, a été rompu par l'employeur le 18 janvier 1987 ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à Mlle X... diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 117-13 du Code du travail que l'employeur qui conclut un contrat d'apprentissage, doit, s'il relève du secteur des métiers, transmettre le contrat à la chambre des métiers à charge pour elle d'en suivre l'enregistrement auprès de la direction départementale du Travail ; que, dans tous les autres cas, l'employeur doit faire viser le contrat par le directeur du centre de formation d'apprentis et que le directeur de ce centre transmet le contrat à l'Administration ; qu'en l'espèce, M. Y... avait fait valoir qu'il avait transmis le contrat au centre de formation d'apprentis de l'Ain qui avait accepté l'inscription de l'apprentie, qu'il appartenait au directeur du centre de transmettre le contrat à l'Administration et qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à l'employeur ; qu'en retenant d'office que le contrat aurait dû être transmis par M. Y... à la chambre des métiers et que celui-ci avait manqué à ses obligations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'application des dispositions particulières aux apprentis et à leurs employeurs est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage et à son enregistrement ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. Y..., à qui l'obligation incombait, n'avait pas fait enregistrer le contrat, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.