Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 1991), que M. Y..., entré au service du Centre technique du bois et de l'ameublement le 4 janvier 1960 en qualité de comptable, et devenu chef du service administratif, a fait l'objet, à l'issue d'un congé de conversion, d'un licenciement pour motif économique prononcé le 1er décembre 1986, après autorisation de l'inspecteur du Travail en date du 27 janvier 1986 ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen, d'une part, que le respect de l'ordre des licenciements s'apprécie au jour du licenciement en l'état des effectifs présents dans l'entreprise à cette date : qu'en relevant, pour refuser de comparer la situation de M. Y... à celle de M. X..., que ce dernier n'était pas salarié de l'entreprise à la date de l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a méconnu ce principe et violé l'article L. 321-2 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à affirmer, pour rejeter le moyen tiré du non-respect de l'ordre des licenciements, que les éléments versés aux débats font apparaître qu'il n'y a pas d'identité d'emploi entre le poste occupé par M. X... et celui occupé par M. Y..., qui était unique, sans préciser selon quel critère l'ordre des licenciements devait être apprécié et sans analyser les caractéristiques des deux emplois litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est, à bon droit, placée au moment de l'engagement de la procédure, et non à l'expiration du congé de conversion, pour apprécier le respect de l'ordre des licenciements ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 132-8 du Code du travail, ensemble l'article 7 de la loi n° 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, le personnel des centres techniques industriels est régi par les lois, règlements et conventions applicables au personnel des industries dont relèvent ces centres ;
Attendu que pour condamner le Centre technique du bois à payer à M. Y... un complément d'indemnité de licenciement sur le fondement de la convention collective nationale des panneaux contreplaqués, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que cette convention collective avait été dénoncée par l'organisation patronale signataire le 29 décembre 1980, a retenu qu'une note de service du 13 mars 1981 avait maintenu son application jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle convention, qu'il en était fait mention dans le règlement intérieur arrêté en juin 1983, et, qu'en outre, lors d'un licenciement prononcé le 30 juin 1985, le centre avait appliqué cette convention ;
Attendu, cependant, qu'il n'était pas contesté que la convention collective des panneaux contreplaqués, dénoncée puis remplacée par la convention collective nationale de l'industrie des panneaux à base de bois en date du 23 octobre 1984, n'était plus en vigueur dans l'industrie du bois au moment du licenciement ;
Qu'en se bornant à constater une application ponctuelle de la convention collective nationale des panneaux contreplaqués après qu'elle eut été remplacée par une nouvelle convention, sans préciser sur quel fondement le Centre technique du bois était tenu de continuer à en appliquer les dispositions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 30 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.