AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Jean Lefebvre, prise en la personne de son président directeur général Le Chêne Vert, BP.
60, à Ambares et Lagrave (Gironde), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 23 juillet 1992 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, au profit de M. Alain X..., demeurant ... (Gironde), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon la procédure, que M. X..., délégué du personnel, délégué syndical et membre du comité d'entreprise de la société Jean Lefebvre, a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes pour obtenir notamment paiement de 13 heures de délégation dépassant son crédit horaire mensuel et utilisées à participer, le 24 avril 1992, à une réunion de la commission de formation du comité central d'entreprise ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires, l'ordonnance attaquée énonce que, selon l'article L. 434-1, alinéa 3, du Code du travail, le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de membre du comité d'entreprise et de représentant syndical est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à échéance normale ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur faisant valoir que l'intéressé n'était pas membre titulaire du comité central d'entreprise, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 23 juillet 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Libourne ;
Condamne M. X..., envers la société Jean Lefebvre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bordeaux, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.