Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 2 juillet 1990), que M. X..., engagé le 2 mars 1989 par l'office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Meurthe-et-Moselle, a démissionné de ses fonctions, par lettres des 3 et 6 janvier 1990, sans respecter le préavis de 3 mois prévu par le règlement du personnel ;
Attendu que l'OPAC fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que l'article 12 du nouveau Code de procédure civile fait obligation au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, que le règlement du personnel des OPAC résulte, non d'une disposition contractuelle, mais d'un arrêté du ministre de l'Equipement du 17 mai 1984 promulgant le statut de l'OPAC et que cet arrêté a été pris en application du décret du 22 octobre 1973 aux termes duquel il est stipulé que les conditions de travail et d'emploi du personnel des OPAC résultent d'un règlement promulgué par arrêté ministériel ; que, dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait, sans violer les textes précités, écarter l'application d'un texte réglementaire et qu'en ne recherchant pas si cette disposition réglementaire avait, en outre, une base contractuelle, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'article 1er du règlement du personnel des offices publics d'aménagement et de construction prévoit que ce règlement doit être joint à la lettre d'engagement ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas justifié qu'il ait été annexé à la lettre d'engagement de M. X..., la cour d'appel a exactement décidé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant concernant le caractère contractuel de règlement, que l'employeur qui n'avait pas mis le salarié en mesure de connaître l'étendue de ses obligations au regard du règlement, n'était pas fondé à lui reprocher le non-respect du préavis prévu par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.