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27/09/1994 | FRANCE | N°92-83156

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 1994, 92-83156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... B,
- LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF CONTINENT FOURMIES, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 17

mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre eux, du chef d'entrave...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... B,
- LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF CONTINENT FOURMIES, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 17 mars 1992, qui, dans la procédure suivie contre eux, du chef d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, a condamné le premier à 5 000 francs d'amende, déclaré la société civilement responsable, et prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 122-32-5, L. 436-1 et suivants du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un employeur coupable du délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ;
"aux motifs que si, pour faire suite aux avis du médecin du travail formulés dans les trois certificats délivrés par ce praticien, X.b a bien offert un poste de remplacement au salarié, celui-ci s'est avéré être incompatible avec son état de santé ;
que, sans rechercher une autre solution, tel qu'un aménagement de poste, ou l'offre d'un emploi compatible avec son état de santé, eu égard à l'importance de l'entreprise, qui comprenait, selon l'organigramme, 90 salariés, et alors surtout que le poste de gardien de grille préconisé par le médecin du travail, était disponible (vacance reconnue dans la lettre de rupture du 20 septembre 1989), le titulaire ayant été licencié, le 8 juin 1989, ainsi qu'il en est justifié aux débats, l'employeur prétextant son intention de le confier à une société de gardiennage, a privé ainsi le salarié de toute reconversion possible dans l'entreprise ; que, dès lors, il apparaît à la Cour que l'inaptitude de M. Y... n'était pas une cause insurmontable rendant impossible l'exécution du contrat de travail, pouvant dispenser l'employeur des formalités applicables au licenciement des salariés protégés ;
qu'étant au surplus précisé que l'inspecteur du travail avait spécialement attiré l'attention de l'employeur sur la nécessité de l'accomplissement préalable de ces formalités ; que, dans ces conditions, il y a lieu, contrairement à ce qu'ont décidé les premiers juges, infirmant en cela la décision déférée, de retenir X.b dans les liens de la prévention et de le condamner à une amende dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision ; (arrêt p. 5 et 6) ;
"alors que, d'une part, un employeur n'est tenu de proposer au salarié un poste compatible avec son état de santé que dans la seule mesure de ses possibilités, l'impossibilité de reclasser le salarié pouvant être justifiée par l'inexistence, dans l'entreprise, de postes conformes aux propositions du médecin du travail ou par des motifs ayant trait à l'organisation de l'entreprise ;
"qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié avait refusé le poste de remplacement offert par son employeur pour répondre aux avis des médecins, qu'il n'existait pas d'autres postes, dans l'entreprise, conformes aux propositions du médecin du travail et qu'il était prévu, dans l'organisation de l'entreprise, de supprimer le poste de gardien de grille pour confier le gardiennage à une entreprise de surveillance ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait valablement reprocher à l'employeur de ne pas avoir aménagé un poste pour le salarié, ce qui revient à lui faire grief de ne pas avoir modifié l'organisation de son entreprise, ou de ne pas avoir maintenu, pour le salarié, un poste dont la suppression était prévue dans l'organisation de l'entreprise ;
qu'ainsi la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé les textes susvisés ;
"alors que, d'autre part, il résulte du jugement entrepris que, chaque fois que l'employeur a proposé au salarié un nouveau poste de travail, afin de respecter les avis du médecin du travail, le salarié avait produit un certificat médical incompatible avec les propositions antérieures de l'employeur ; qu'en outre, il n'a pas été contesté que le poste de portier de la cour de l'entreprise, allait être supprimé pour être confié à une société de gardiennage, ce qui avait été effectivement fait ; qu'en s'abstenant de toute explication sur ces motifs essentiels du jugement infirmé, dont l'employeur avait demandé la confirmation, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision ;
"alors qu'en outre, l'employeur a fait valoir, dans ses conclusions, à propos du poste de gardien de la cour de l'entreprise, que la grille était ouverte et fermée plus de 60 fois par jour, que la force que l'on devait employer sur cette dernière était supérieure à 20 kilogrammes, que de plus, le personnel chargé de la grille, devait effectuer des travaux lourds, déchargement, rangement des palettes, nettoyage de la cour, ce qui établissait que ce poste était incompatible avec l'état de santé du salarié ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions essentielles de l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que F.z..., embauché le 9 octobre 1985 en qualité d'employé libre-service, a été placé en arrêt de maladie à compter du 1er avril 1987, désigné en qualité de délégué syndical du 30 octobre 1987 au 21 décembre 1988, et réélu membre du comité d'entreprise le 18 mai 1989 ; que le 1er septembre 1989, en vue de reprendre le travail, il a consulté le médecin du travail, qui l'a déclaré inapte à reprendre son activité d'employé libre-service, et a proposé sa mutation à un poste de pompiste ou de gardien ; que l'employeur a offert à l'intéressé un poste d'employé aux produits frais, exigeant un travail en compartiment frigorifique ; que F.z... a été revu, les 5 et 9 septembre 1989, par le médecin du travail, qui a confirmé l'inaptitude à l'emploi libre-service, en raison de la nécessité d'éviter les charges lourdes, et qui a déclaré l'intéressé inapte au travail en secteur frigorifique, mais apte aux emplois de pompiste ou gardien ;
Attendu que l'employeur ayant objecté que les emplois de pompistes ressortissaient à une catégorie supérieure, et que l'emploi de portier devait être transféré à une société de gardiennage, F.z... a été licencié, par lettre du 20 septembre 1989, sans consultation préalable du comité d'entreprise, et sans autorisation de l'inspecteur du travail ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise, et la société SNC Continent civilement responsable, l'arrêt énonce que les postes de remplacement offerts par X.b... à F.z... étaient incompatibles avec son état de santé, et qu'il appartenait à l'employeur de rechercher une autre solution, telle qu'un aménagement de poste, ou l'offre d'un autre emploi, dans une entreprise comportant 90 salariés ; que si les juges admettent implicitement la supériorité indiciaire de l'emploi de pompiste, ils relèvent la vacance du poste de gardien préconisé par le médecin du travail, et le simple projet de suppression de cet emploi pour le transférer à une entreprise de gardiennage ; qu'ils en déduisent que l'inaptitude de F.z... au travail n'a pas été une cause insurmontable rendant impossible l'exécution du contrat de travail et n'a pu dispenser l'employeur des formalités applicables au licenciement des salariés protégés ;
Attendu que, par ces constatations et énonciations, desquelles il résulte que le comité d'entreprise n'avait pas été consulté sur la suppression de l'emploi de gardien, et que l'employeur n'a pas apporté la preuve, qui lui incombait, de l'impossibilité de reclassement du salarié reconnu inapte à reprendre son emploi, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre le prévenu dans le détail d'une argumentation relative à la consistance du gardiennage susceptible d'être transféré à une société spécialisée, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile d'un syndicat de salariés, à l'occasion de poursuites pénales exercées à l'encontre d'un employeur, pour entrave au fonctionnement régulier du comité d'entreprise ;
"aux motifs que le syndicat est recevable dans son action ;
"alors que, si, aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, au nom de la profession qu'ils représentent, exercer tous les droits reconnus à la partie civile, c'est à la condition que les faits déférés aux juges portent un préjudice propre à l'intérêt collectif de cette profession, en relation avec l'infraction ; qu'en l'espèce, l'intérêt privé de la victime, qui a prétendu avoir été atteinte, individuellement, par son licenciement, sans respect des formalités préalables prévues pour les salariés membres d'un comité d'entreprise, ne se confond pas avec l'intérêt collectif de la profession à laquelle elle appartient ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'en admettant la recevabilité de la constitution de partie civile de l'Union locale CFDT de Fourmies, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;
Qu'en effet, les organisations syndicales tiennent de l'article L. 411-11 du Code du travail le droit d'ester en justice afin d'obtenir réparation du préjudice, direct ou indirect, causé à l'intérêt collectif de la profession qu'elles représentent ; que le fait d'apporter entrave au fonctionnement d'un comité d'entreprise est, lui-même, générateur d'un préjudice subi par la profession à laquelle appartient le personnel de l'entreprise, et dont les syndicats qui représentent cette profession, à divers niveaux, ont qualité pour demander réparation ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Massé, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-83156
Date de la décision : 27/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Comité d'entreprise - Délit d'entrave - Eléments constitutifs - Elément légal - Non consultation de la suppression d'un emploi de gardien - Salarié protégé non reclassé après déclaration d'inaptitude physique du travail.


Références :

Code du travail L122-32-5, L436-1 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 17 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 1994, pourvoi n°92-83156


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 03/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.83156
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