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27/09/1994 | FRANCE | N°92-84279

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 1994, 92-84279


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 1er juillet

1992, qui, dans la procédure suivie contre Guy Y..., du chef de diffamation non...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 1er juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre Guy Y..., du chef de diffamation non publique envers un particulier, a relaxé le prévenu et débouté la partie civile ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 510, 512 et 592 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué fait état de deux compositions différentes de la Cour lors des débats qui se sont tenus le 27 mai 1992 puis du prononcé de l'arrêt le 1er juillet suivant sans indiquer ni la composition de la Cour lors du délibéré, ni le nom du magistrat qui a prononcé l'arrêt, de sorte :

"que, d'une part, il n'est aucunement établi que ce soient bien les mêmes magistrats qui, présents lors des débats, aient participé au délibéré et qu'ainsi, la décision ait été prise par une juridiction régulièrement composée ;

"que, d'autre part, en l'état des énonciations de l'arrêt, où il est uniquement indiqué que c'est Mme le président qui en a donné lecture, sans indiquer le nom de ce magistrat, alors que s'il s'avère que lors des débats l'audience était présidée par Mme Edoux de Lafont, c'était en qualité de conseiller remplaçant le président titulaire empêché et qu'en outre, le mot "Monsieur" paraît avoir été raturé pour être remplacé par celui de "Madame", il n'est nullement possible en l'état de ces mentions tout aussi confuses qu'ambigues d'avoir la certitude que l'arrêt ait bien été rendu par un magistrat présent lors des débats et du délibéré ainsi que l'exige l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale" ;

Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement à ce qui est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré, et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale, dont le visa dans la décision n'est pas indispensable à sa régularité ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale pris de la violation des articles 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé au bénéfice du doute Guy Y... poursuivi pour diffamation non publique commise à l'encontre de Michel X... ;

"aux motifs que, d'une part, des attestations émanant de Jean-Philippe A... et d'Alain B... ne comportaient pas, lorsqu'elles ont été communiquées en première instance, de date, donc d'indications permettant de situer dans le temps la tenue des propos allégués, de sorte que ces incertitudes non seulement affectent leur force probante mais placent également la Cour dans l'impossibilité de vérifier si les poursuites ont été engagées avant que ne soit expiré le délai de la prescription de trois mois prévu à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 ;

"que, d'autre part, en tout état de cause, il n'y a aucun doute sur leur inspiration commune et la concertation qui a précédé à leur établissement ; qu'il ne peut par ailleurs être exclu que Jean-Philippe A... ait obéi à quelque ressentiment vis-à -vis de Guy Y..., après que ce dernier l'ait mis en cause dans un rapport d'expertise du 25 octobre 1990 et qu'en ce qui concerne l'attestation produite par Alain B..., sa qualité de préposé de Jean-Philippe A..., rapprochée des similitudes de rédaction précédemment relevées, ne peuvent qu'altérer considérablement sa valeur probante ; que, dans ces conditions, en l'absence d'autres éléments susceptibles de corroborer ces allégations, la Cour ne peut acquérir la certitude que les propos diffamatoires qui sont prêtés à Guy Y... aient réellement été tenus par lui ; qu'au bénéfice du doute, il ne peut, en conséquence, qu'être renvoyé des fins de la poursuite ;

"alors que, d'une part, le prévenu, n'ayant jamais contesté la date de l'expertise au cours de laquelle il lui est reproché d'avoir tenu des propos diffamatoires à l'encontre de Michel X..., la Cour, qui a ainsi considéré qu'il existait un doute sur la date des faits excluant toute certitude sur la question de savoir si l'action avait bien été engagée dans le délai prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, en se fondant sur la seule circonstance que les pièces communiquées en première instance n'auraient pas mentionné la date des faits a en tout état de cause, par ce motif totalement inopérant, entaché sa décision d'une totale insuffisance ;

"alors que, d'autre part, la Cour, qui a écarté les deux attestations sur lesquelles se fondaient les poursuites, au motif de leur similitude de rédaction, nonobstant le fait qu'elles se contentaient de relater les propos que leur avait tenus à tous deux le prévenu et sur une série de considérations parfaitement hypothétiques tenant à l'analyse des motivations supposées des auteurs de ces attestations, n'a pas, en l'état de ses énonciations entachées d'insuffisance, justifié de son affirmation de l'existence d'un doute, imposant par conséquent la relaxe de Y..." ;

Attendu que pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite en diffamation non publique, et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt énonce notamment que Guy Y... nie avoir tenu les propos qui lui sont prêtés par Michel X..., que les deux attestations produites par le plaignant ne sont pas suffisamment probantes, et qu'en l'absence d'autres éléments susceptibles de les corroborer, la cour d'appel ne peut acquérir la certitude que les propos diffamatoires prêtés à Guy Y... ont été réellement proférés par lui ; que les juges accordent au prévenu le bénéfice du doute ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la matérialité des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Massé, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-84279
Date de la décision : 27/09/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 3ème chambre, 01 juillet 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 1994, pourvoi n°92-84279


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.84279
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