AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Denis, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 3 juillet 1992, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée du chef de provocation à infraction à la législation sur les stupéfiants, a annulé l'ordonnance constatant l'extinction de l'action publique et dit n'y avoir lieu à informer ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 1 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 575, 591, 593, 681, alinéa 5 et 687, alinéa 3 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu d'informer sur la plainte avec constitution de partie civile de Denis X... ;
"au motif que les faits dénoncés impliqueraient la violation par un ou plusieurs officiers de police judiciaire des dispositions de procédure pénale qui régissent la visite des véhicules et la saisie des pièces à conviction ; que, dès lors qu'il est constant que la juridiction répressive saisie de la poursuite judiciaire dans le cadre de laquelle cette violation se serait produite n'a rendu aucune décision définitive sur le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion, l'action publique ne peut être exercée en vertu des dispositions de l'article L. 681, alinéa 5, du Code de procédure pénale ;
"alors que, d'une part, en faisant obstacle à ce qu'une personne poursuivie puisse provoquer l'ouverture d'une information sur des agissements commis à son encontre par des officiers de police judiciaire dans le cadre desdites poursuites, l'article 681, alinéa 5 du Code de procédure pénale, qui prive ainsi cette personne de la possibilité que puissent avoir lieu des investigations judiciaires susceptibles d'établir la preuve de ces irrégularités, dont elle devra, par conséquent, faire la preuve seule dans le cadre de l'instance diligentée à son encontre, porte atteinte tout autant au principe de l'égalité des armes, qu'à celui du droit de tout prévenu à disposer des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, tel que consacré par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"alors que, d'autre part, en contraignant une personne poursuivie, victime d'agissements irréguliers commis par des officiers de police judiciaire dans le cadre de ces poursuites, à attendre que ces irrégularités aient été constatées, le cas échéant, par une décision se prononçant sur son éventuelle culpabilité, et devenue définitive, pour pouvoir, à son tour, intenter des poursuites à l'encontre des officiers de police judiciaire et obtenir réparation de son préjudice, l'article 681, alinéa 5 du Code de procédure pénale porte atteinte au droit à toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, conformément à l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Et sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 681, alinéa 5, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer, les faits ne pouvant légalement comporter une poursuite par application des dispositions de l'article 681, alinéa 5 du Code de procédure pénale ;
"au motif que l'incitation à infraction à la législation sur les stupéfiants par provocation alléguée aurait, selon le plaignant, consisté, pour trois provocateurs mandatés par les douanes et la police judiciaire et se présentant comme des vendeurs d'héroïne, à déposer dans le véhicule de Denis X..., au cours d'un simulacre de vente, 300 grammes d'héroïne et une balance de précision en vue de leur découverte par les autorités douanières et policières au cours de la visite du véhicule qu'elles ont opérée dans les formes des articles 215 et 60 du Code des douanes ; que cette opération conduite en un trait de temps, non seulement réaliserait les circonstances d'une mise en scène et d'une provocation, mais impliquerait la violation par un ou plusieurs officiers de police judiciaire des dispositions de procédure pénale qui régissent la visite des véhicules et la saisie des pièces à conviction ; que, dès lors, il est constant que la juridiction répressive saisie de la poursuite judiciaire dans le cadre de laquelle cette violation se serait produite n'a rendu aucune décision définitive sur le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accomplit à cette occasion, l'action publique ne peut être exercée ;
"alors que l'application de la question préjudicielle édictée par l'article 681, alinéa 5 du Code de procédure pénale exige que le crime ou le délit reproché à un officier de police judiciaire implique la violation d'une règle de procédure pénale, ce qui n'était pas le cas en l'espèce où les faits dénoncés, à savoir une machination policière ayant consisté à placer à l'insu de la partie civile de la drogue dans son véhicule, ce qui caractériserait le délit prévu par l'article L. 630 du Code de la santé publique, constituait une infraction commise à l'occasion d'une enquête mais n'ayant aucun lien avec les dispositions de procédure pénale réglementant la conduite desdites enquêtes ; que, dès lors, la chambre d'accusation, qui a ainsi considéré que les faits dénoncés impliqueraient la violation des dispositions de procédure pénale relatives à la visite des véhicules et à la saisie des pièces à conviction a, en dénaturant les termes de la plainte avec constitution de partie civile de Denis X..., privé sa décision de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer, au vu des pièces de la procédure, que la chambre d'accusation a retenu, à bon droit, que les faits à l'occasion desquels Denis X... a porté plainte contre des officiers de police judiciaire, impliquaient une violation des dispositions de procédure pénale ;
Attendu, par ailleurs, que les dispositions de l'article 681, alinéa 5 du Code de procédure pénale -alors en vigueur- n'étaient pas incompatibles avec l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;