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27/09/1994 | FRANCE | N°93-84622

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 septembre 1994, 93-84622


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

- Y... Paul,

- Z... Patrick, parties civiles, contre l'arrêt de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de la société civile professionnelle Le GRIEL, de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

- Y... Paul,

- Z... Patrick, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1993, qui, dans la procédure suivie contre Jean-François A..., Karin B..., Bernard C... et la société Z..., des chefs de diffamation publique envers des fonctionnaires publics et complicité, a relaxé les prévenus et débouté les parties civiles ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que, d'après l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi en cassation doit être formé dans les trois jours ; que ce délai, qui n'est pas franc et qui ne peut être prorogé qu'en application de l'article 801 du Code de procédure pénale, ou en cas de force majeure, a pour point de départ le jour du prononcé de la décision lorsque les parties ont été informées, comme le prévoit l'article 462, alinéa 2, dudit Code, du jour auquel l'arrêt serait rendu ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la cause a été débattue à l'audience du 27 juillet 1993, les parties civiles étant représentées par leur avocat et leur avoué, qui ont été informés par le président de la date de l'audience à laquelle, après délibéré, l'arrêt serait rendu, le vendredi 24 septembre 1993 ;

Attendu que l'arrêt ayant été prononcé ledit jour, le pourvoi déclaré le mardi suivant, 28 septembre 1993, a été formé hors délai, et doit être déclaré irrecevable ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Massé, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 93-84622
Date de la décision : 27/09/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 24 septembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 sep. 1994, pourvoi n°93-84622


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMONT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:93.84622
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