REJET du pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 3e chambre, en date du 1er juillet 1993, qui, pour travail clandestin, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 30 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles, a ordonné la publication et l'affichage de la décision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 324-10, L. 143-3, L. 362-3 du Code du travail, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt partiellement infirmatif attaqué a déclaré Daniel X... coupable du chef de travail clandestin et l'a condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis et de 30 000 francs d'amende, ainsi que, sur l'action civile, au paiement de 5 000 francs de dommages-intérêts au profit de Mme Y... ;
" aux motifs que l'inspection du Travail des Côtes-d'Armor a relevé un manquement de X..., n'ayant pu présenter sur la réquisition qui lui en était faite, le registre du personnel, aux dispositions de l'article L. 620-3 du Code du travail ; que la remise systématique aux salariés des bulletins de paie ne reflétant pas la réalité des heures de travail exécutées, ce qui conduit à dissimuler une partie de l'activité de l'établissement, ne satisfait pas à l'obligation prévue à l'article L. 143-3 pour la part de travail non déclarée ; que l'élément intentionnel du délit de travail clandestin ressort suffisamment du caractère organisé et répétitif d'un procédé frauduleux visant à éluder les obligations sociales ou fiscales engendrées pour toute activité à but lucratif ;
" alors que, d'une part, est réputé clandestin l'exercice à but lucratif d'une activité de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique qui s'est soustraite intentionnellement à l'obligation d'effectuer, en cas d'emploi de salariés, au moins deux des formalités prévues aux articles L. 143-3, L. 143-5 et L. 620-3 du Code du travail ; que l'article L. 143-3 du Code du travail vise uniquement l'obligation pour l'employeur de remettre aux personnes désignées, lors du paiement de leur rémunération, une pièce justificative, dite bulletin de paie ; que, dès lors, la cour d'appel, qui ne constate pas l'omission de X... quant à la remise de tels documents et retient uniquement le défaut d'exactitude de ces bulletins par rapport au nombre d'heures travaillées, ne caractérise pas la défaillance du prévenu au regard de l'obligation définie par l'article L. 143-3 du Code du travail, et partant les éléments, légalement définis de l'infraction du travail ou d'activité clandestine visée par l'article L. 324-10 du même Code ;
" alors que, d'autre part, les lois pénales sont d'interprétation stricte ; que l'article L. 324-10 du Code du travail ne mentionne, au titre de l'infraction décrite par ce texte que l'inexécution, en cas d'emploi de salariés, de deux des formalités prévues aux articles auxquels il renvoie, et donc au titre de l'article L. 143-3 du Code du travail, l'absence de remise aux personnes désignées d'une pièce justificative lors du paiement de leur rémunération ; que la remise, même systématique de bulletin de paie, ne reflétant pas la réalité des heures de travail exécutées, n'est pas constitutive de l'omission de la remise de la pièce justificative, seule prise en compte par ledit texte de sorte que l'arrêt attaqué, se fondant sur un tel élément, replacé dans la perspective d'une dissimulation d'une partie de l'activité de l'établissement, afin de dire que l'infraction de travail ou, d'activité clandestine était caractérisée, a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que Daniel X... a été poursuivi du chef de travail clandestin, en application de l'article L. 324-10. 3° du Code du travail, pour avoir employé des salariés sans tenir le registre unique du personnel prévu par l'article L. 620-3 de ce Code et sans remettre les bulletins de paie prévus par l'article L. 143-3 du même Code et avoir ainsi omis d'effectuer au moins deux des formalités visées par ledit article L. 324-10 ;
Attendu que, pour le déclarer coupable, la juridiction du second degré, après avoir relevé l'absence de tenue de registre du personnel, énonce que le prévenu ne mentionnait sur les bulletins de paie qu'il remettait aux salariés qu'une partie de leur rémunération, que la remise de ces bulletins " ne reflétant pas la réalité des heures de travail exécutées ", aboutissait à dissimuler une partie de l'activité de l'entreprise et ne satisfaisait donc pas à l'obligation prévue par l'article L. 143-3 précité pour la part de travail non déclarée ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que la délivrance d'un bulletin de paie ne mentionnant qu'une partie de la rémunération et des heures de travail ne répond pas aux prescriptions légales et caractérise l'omission de la formalité prévue par l'article L. 143-3 précité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.