AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de Me BLANC, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- la société PULVOREX, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 1er octobre 1993, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Louis Z..., pour vol, après avoir prononcé la nullité de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de DIEPPE, a évoqué et dit n'y avoir lieu à suivre du chef ci-dessus spécifié ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191, 575-6 et 592 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la chambre d'accusation était composée, lors de l'audience des plaidoiries, de Mme Moinard, président, de Mme Y... et de M. Roche, conseillers et lors du prononcé de l'arrêt de Mme Moinard, président, de Mmes Debonne et Lecointe, conseillers ;
"alors que les arrêts de la chambre d'accusation sont nuls, lorsqu'ils ont été rendus par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause" ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué suffisent à établir, contrairement ce qu'est allégué, que les mêmes magistrats ont participé aux débats et au délibéré et que l'arrêt a été lu par l'un d'eux - le président - en application à l'article 199 du Code de procédure pénale complété par la loi du 4 janvier 1993, dont le visa dans la décision n'est pas indispensable à sa régularité ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 575-6 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé un non-lieu du chef de vol de documents au profit de Louis Z... ;
"aux motifs que Louis Z... paraissait en droit de détenir et de faire établir des photocopies de documents appartenant à la société Pulvorex en liaison avec l'activité de cette société sans avoir à solliciter une autorisation du président-directeur général ;
que l'appréhension de documents dans le cadre de ses fonctions notamment pour les photocopies ne pouvait être considérée comme une soustraction frauduleuse ; que la conservation à titre personnel des photocopies réalisées n'apparaissait constitutive ni du délit de vol ni d'aucune autre infraction pénale, alors même qu'il pourrait être soutenu au plan civil que Louis Z... était tenu par son contrat de travail de les restituer, comme les originaux, lors de la cessation de ses fonctions ;
"alors que l'arrêt constate en même temps que la conservation à titre personnel par Louis Z..., après la cessation de ses fonctions, des photocopies réalisées à partir des documents appréhendés dans le cadre de ses fonctions n'était constitutive d'aucune infraction pénale et que Louis Z... était tenu par son contrat de travail de restituer les photocopies et les documents originaux lors de la cessation de ses fonctions ; que ces faits étaient consitutifs, sinon d'un vol, du moins d'un abus de confiance ; qu'ainsi entaché de contradiction, l'arrêt ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale, au sens de l'article 575-6 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Louis Z... du chef de vol, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information, et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs dont elle a déduit que n'étaient pas réunis contre le susnommé les éléments constitutifs du délit visé ci-dessus et de toute autre infraction ;
Que, selon l'article 575 du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs, à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
D'où il suit que le moyen, qui allègue une contradiction de motifs, qui, à la supposer établie, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale, ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Milleville, Massé, Guerder, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;