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05/10/1994 | FRANCE | N°91-84237;93-82939

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 octobre 1994, 91-84237 et suivant


REJET et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par le Fonds de garantie contre les accidents (FGA), partie intervenante,
1° contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 24 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre Maamar X... pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, refus de priorité et défaut de permis de conduire, a dit le groupe Présence assurances non tenu à garantie ;
2° contre l'arrêt de ladite cour d'appel du 4 juin 1993 qui, dans la même procédure, a prononcé sur les intérÃ

ªts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ...

REJET et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par le Fonds de garantie contre les accidents (FGA), partie intervenante,
1° contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, du 24 mai 1991, qui, dans la procédure suivie contre Maamar X... pour blessures involontaires par conducteur sous l'empire d'un état alcoolique, refus de priorité et défaut de permis de conduire, a dit le groupe Présence assurances non tenu à garantie ;
2° contre l'arrêt de ladite cour d'appel du 4 juin 1993 qui, dans la même procédure, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation proposé contre l'arrêt du 24 mai 1991 et pris de la violation des articles R. 211-10, R. 211-13, L. 421-1 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que les dommages subis par M. Y... n'étaient pas garantis par le contrat d'assurance automobile souscrit par lui auprès du groupe Présence ;
" aux motifs que "l'audition de Mme Zakia Z..., passagère du véhicule, faite le 21 février 1989 (le jour même de l'accident), aux services de police, établit qu'à deux reprises, lors du trajet, les deux hommes s'étaient relayés au volant ; il ressort également qu'au moment de l'arrivée des gendarmes, ceux-ci ont constaté (procès-verbal n° 4 du 13 mars 1989) que "Riad Y... et Maamar X... occupaient les places avant", ce qui exclut l'hypothèse d'une conduite à l'insu d'un propriétaire qui se trouve assis à côté même du conducteur ; enfin, les dispositions de la police reprennent les articles R. 211-10 et R. 211-11 du Code des assurances destinés à protéger les victimes ou leurs ayants droit ; mais ces dispositions ne sauraient être invoquées par la victime qui, souscripteur du contrat, s'est elle-même placée en connaissance de cause dans une situation exclusive de la garantie (cassation Crim. 8 novembre 1990) ; dès lors, il y a lieu de réformer le jugement entrepris et dire que les dommages subis lors de l'accident du 21 février 1989 par M. Y... ne sauraient être garantis par le contrat d'assurance automobile souscrit par ce dernier auprès de la compagnie groupe Présence" ;
" alors, d'une part, que ne sont opposables aux victimes d'accidents de la circulation les exceptions de garantie prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 du Code des assurances, telle en l'espèce l'exception de garantie pour défaut de permis de conduire soulevée par le groupe Présence ; que ladite exception n'était pas opposable à celui qui avait l'indéniable qualité de victime, M. Y..., peu important qu'il ait été par ailleurs souscripteur du contrat et même conduire du prévenu X... ;
" alors, d'autre part, et subsidiairement, que ne pourraient être opposables aux victimes-souscripteurs du contrat d'assurance, que les exceptions contractuelles dont ils auraient connu la réalisation ; que l'arrêt infirmatif ne constate pas que le souscripteur-victime M. Y... savait que X... n'était pas titulaire du permis de conduire " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la police souscrite par Riad Y... auprès du groupe Présence assurances comportait une clause excluant la garantie lorsqu'au moment du sinistre le conducteur n'est pas titulaire d'un permis de conduire en état de validité, cette exclusion étant toutefois stipulée inopposable " au souscripteur ou au propriétaire assuré, en cas de violence, de vol ou d'utilisation du véhicule à leur insu " ;
Attendu que, pour déclarer l'assureur non tenu de garantir les dommages subis par Y..., l'arrêt attaqué, se référant à cet égard aux motifs du premier juge, retient que la victime, propriétaire du véhicule et souscripteur du contrat d'assurance, n'ignorait pas que X... n'était pas titulaire du permis de conduire ; que les juges ajoutent, en se fondant sur le témoignage d'une passagère et les constatations des gendarmes, et pour écarter l'argument selon lequel Y..., " endormi sur le siège passager ", n'aurait pas prêté son véhicule à X..., que les deux hommes se sont relayés au volant et que, lors de l'accident, ils " occupaient les places avant, ce qui exclut l'hypothèse d'une conduite à l'insu d'un propriétaire qui se trouve assis à côté même du conducteur " ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui procèdent de l'appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet, si les exclusions de garantie prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 du Code des assurances ne sont pas, en principe, opposables aux victimes ou à leurs ayants droit, par application de l'article R. 211-13 du même Code, il en est autrement à l'égard de la victime qui, souscripteur du contrat d'assurance, s'est elle-même placée en connaissance de cause dans une situation exclusive de la garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation proposé contre l'arrêt du 4 juin 1993 et pris de la violation des articles R. 421-15 du Code des assurances, et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a "condamné X... et le Fonds de garantie automobile à payer" 600 000 francs à M. Y... ;
" alors qu'en aucun cas, l'intervention du Fonds de garantie ne peut motiver sa condamnation " ;
Et sur le troisième moyen de cassation proposé contre l'arrêt du 4 juin 1993 et pris de la violation des articles L. 421-1, R. 421-1 et R. 421-13 du Code des assurances, et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le Fonds de garantie à payer la somme de 520 414,92 francs à la CPAM du Vaucluse ;
" alors que le Fonds de garantie a la charge d'indemniser les victimes d'accidents dont la réparation n'est assurée à aucun titre, et non pas de rembourser les prestations servies par les organismes de sécurité sociale à ces mêmes victimes " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en aucun cas l'intervention du Fonds de garantie ne peut motiver sa condamnation ;
Attendu, en outre, qu'il résulte de ces textes que le Fonds de garantie n'a d'obligation que subsidiaire ; qu'il n'intervient pour indemniser la victime que dans la seule mesure où elle n'est indemnisée d'aucune façon et qu'en cas d'indemnisation partielle à un autre titre, il ne prend en charge que le complément ;
Attendu que l'arrêt attaqué condamne X... et le Fonds de garantie à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse le montant de ses prestations et à Riad Y... une indemnité complémentaire après imputation desdites prestations sur son préjudice évalué en droit commun ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors notamment que la victime était pour partie indemnisée par la caisse de sécurité sociale, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ces chefs ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 24 mai 1991 :
Le REJETTE ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 juin 1993 :
CASSE ET ANNULE ledit arrêt de la cour d'appel de Grenoble, mais seulement en ce qu'il a condamné le Fonds de garantie contre les accidents à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse la somme de 520 414,92 francs en remboursement de ses prestations et à Riad Y... une indemnité complémentaire de 600 000 francs ;
Vu l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
DIT l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 4 juin 1993 opposable au Fonds de garantie ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-84237;93-82939
Date de la décision : 05/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ASSURANCE - Véhicules terrestres à moteur - Contrat d'assurance - Garantie - Clauses d'exclusion - Défaut de permis de conduire - Victime souscripteur du contrat - Opposabilité.

1° CIRCULATION ROUTIERE - Assurance obligatoire - Garantie - Clauses d'exclusion - Défaut de permis de conduire - Victime souscripteur du contrat - Opposabilité.

1° Si, aux termes de l'article R. 211-13 du Code des assurances, les exclusions de garantie prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 du même Code ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit, il en est autrement à l'égard de la victime qui, souscripteur du contrat d'assurance, s'est elle-même placée, en connaissance de cause, dans une situation exclusive de la garantie. Justifie, dès lors, sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que le souscripteur du contrat était transporté dans sa propre voiture conduite, avec son accord, par un tiers dont il savait qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire, déclare l'assureur non tenu à garantie(1).

2° FONDS DE GARANTIE - Obligation - Caractère subsidiaire - Effet.

2° Il résulte des articles L. 421-1 et R. 421-13 du Code des assurances que le Fonds de garantie contre les accidents n'intervient, pour indemniser la victime, que dans la mesure où elle n'est indemnisée d'aucune façon et qu'en cas d'indemnisation partielle il ne prend en charge que le complément(2).

3° FONDS DE GARANTIE - Condamnation - Condamnation au paiement de l'indemnité allouée à la victime ou à ses ayants droit - Intervention (non).

3° FONDS DE GARANTIE - Intervention - Effets - Décision opposable - Condamnation (non).

3° En aucun cas l'intervention du Fonds de garantie contre les accidents ne peut motiver sa condamnation(3).


Références :

1° :
2° :
Code des assurances L421-1, R421-13
Code des assurances R211-10, R211-11, R211-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 1991-05-24 et 1993-06-04

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1990-11-08, Bulletin criminel 1990, n° 373, p. 944 (cassation). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre civile 1, 1989-01-31, Bulletin 1989, I, n° 48 (2), p. 31 (cassation partielle) ;

Chambre criminelle, 1991-04-18, Bulletin criminel 1991, n° 181 (1), p. 481 (cassation partielle sans renvoi) ;

Chambre criminelle, 1994-10-05, Bulletin criminel 1994, n° 316 (2), p. 770 (cassation sans renvoi). CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1991-04-18, Bulletin criminel 1991, n° 185 (2), p. 481 (cassation partielle sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 oct. 1994, pourvoi n°91-84237;93-82939, Bull. crim. criminel 1994 N° 317 p. 775
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1994 N° 317 p. 775

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Souppe, conseiller doyen faisant fonction.
Avocat général : Avocat général : M. Perfetti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.84237
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