Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y..., propriétaires de parcelles contiguës à celles appartenant à M. X..., font grief à l'arrêt attaqué (Agen, 7 novembre 1990) d'adopter les conclusions du rapport d'expertise et de dire que le bornage des propriétés sera effectué sur les bases de ce rapport, alors, selon le moyen, d'une part, que l'expert judiciaire a l'obligation de convoquer les parties à toutes les réunions d'expertise ; qu'en se bornant à constater que les consorts Y... avaient été convoqués à diverses réunions d'expertise et s'étaient abstenus d'y assister, sans rechercher si l'expert avait bien convoqué les consorts Y... à toutes les réunions d'expertise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 160 du nouveau Code de procédure civile, d'autre part, que les opérations de bornage comprennent nécessairement l'arpentage des terrains afin de vérifier sur place la contenance réelle de chaque lot ; qu'en considérant qu'il n'était pas nécessaire de procéder à l'arpentage des parcelles, la cour d'appel a violé l'article 646 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que, bien que convoqués par l'expert à trois reprises, par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 23 juin, 16 août et 11 octobre 1989, les consorts Y... s'étaient dispensés de se présenter à toutes les réunions en vue d'établir les limites des propriétés tout en présentant leurs observations à l'encontre du projet de rapport et que, lors de la première réunion, Mlle Y... avait défendu à l'expert de pénétrer sur ses propriétés et s'était retirée, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que l'arpentage ne correspondait nullement à la mission confiée à l'expert ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.