Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 18 décembre 1991), que les consorts Y..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail aux époux X..., ont, le 22 mars 1990, délivré congé à ces locataires ;
Attendu que, pour décider que les époux X... ou " leurs acquéreurs " ont droit au renouvellement du bail, l'arrêt retient que l'instance tendant à voir statuer sur la poursuite du même bail et l'action, qui oppose les mêmes parties que celles de l'arrêt du 25 janvier 1989, reposant sur le défaut d'exploitation effective du fonds de commerce qui fondait la précédente procédure en résiliation de bail, les époux X... sont fondés à exciper de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, et que c'est, donc, à bon droit que le premier juge a pu considérer que les locataires justifiaient d'un motif légitime de non-exploitation du fonds ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'action en refus de renouvellement du bail n'a pas le même objet que l'action en résiliation de cette convention, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. et Mme X... ou leurs acquéreurs auront droit au renouvellement du bail le 30 septembre 1990, l'arrêt rendu le 18 décembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.