Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 avril 1992), que les consorts X..., propriétaires d'un local loué à usage professionnel, selon un bail verbal conclu en 1956, à M. Y..., ont, par acte d'huissier de justice du 29 septembre 1990, donné congé à ce dernier pour le 31 mars 1991 ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer le congé valable, alors, selon le moyen, qu'en écartant l'application des dispositions d'ordre public de l'article 57-A de la loi du 23 décembre 1986, modifiée sur ce point par l'article 36 de la loi du 6 juillet 1989, au profit de l'article 1736 du Code civil, motif pris de l'absence d'un contrat écrit, sans avoir d'ailleurs constaté que les bailleurs auraient justifié le congé par l'un des motifs légitimes légalement prévus, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, ledit article 57-A ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à constater la justification des motifs du congé, a, à bon droit, retenu que l'article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 n'était pas applicable à une location verbale antérieure à son entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.