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11/10/1994 | FRANCE | N°90-44122

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1994, 90-44122


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1990), d'avoir déclaré irrecevable, comme tardif, le contredit formé au jugement d'un conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à la société Gest informatique et son administrateur judiciaire, alors, selon le moyen, d'une part, que le point de départ du délai de contredit est la date à laquelle le jugement a été signifié ou porté à la connaissance des parties lorsque la date à laquelle le jugement doit être rendu n'a pas été indiqu

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 1990), d'avoir déclaré irrecevable, comme tardif, le contredit formé au jugement d'un conseil de prud'hommes qui s'est déclaré incompétent pour connaître du litige l'opposant à la société Gest informatique et son administrateur judiciaire, alors, selon le moyen, d'une part, que le point de départ du délai de contredit est la date à laquelle le jugement a été signifié ou porté à la connaissance des parties lorsque la date à laquelle le jugement doit être rendu n'a pas été indiquée par le président ; que ce délai ne peut donc courir qu'à compter du prononcé que dans l'hypothèse où le président a informé les parties de la date à laquelle le jugement sera rendu ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le président n'avait pas indiqué aux parties que le prononcé aurait lieu le jour même ; que, dès lors, en retenant que le point de départ du délai de contredit se situait à la date du prononcé du jugement attaqué, la cour d'appel a violé l'article 82 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il n'appartient pas au conseil d'une partie, au moment de la mise en délibéré d'une affaire, de " chercher à savoir à quelle date sera rendu le jugement ", pour que lui soit opposable un délai de recours ; qu'un tel délai ne peut courir qu'à compter soit du prononcé du jugement si le président de la juridiction a informé les parties de sa date, soit, à défaut, de la notification du jugement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 82 du nouveau Code de procédure civile, et méconnu les droits de la défense ;

Mais attendu que l'article 450 du nouveau Code de procédure civile ne fait obligation au président de la juridiction d'indiquer la date à laquelle est renvoyé le prononcé du jugement que lorsque celui-ci ne peut être rendu sur-le-champ ; qu'ayant constaté que le jugement avait été rendu à la fin de l'audience, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a décidé, à bon droit, que le délai de contredit avait commencé à courir à la date du jugement prononcé sur-le-champ ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-44122
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Décision sur la compétence - Contredit - Délai - Point de départ - Prononcé du jugement - Prononcé sur-le-champ .

COMPETENCE - Décision sur la compétence - Contredit - Délai - Point de départ - Prononcé du jugement - Prononcé sur-le-champ

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Prononcé - Prononcé sur-le-champ - Portée

L'article 450 du nouveau Code de procédure civile ne fait obligation au président de la juridiction d'indiquer la date à laquelle est renvoyé le prononcé du jugement que lorsque celui-ci ne peut être rendu sur-le-champ. Lorsque le jugement a été rendu à la fin de l'audience, le délai de contredit commence à courir à la date de ce jugement rendu sur-le-champ.


Références :

nouveau Code de procédure civile 450

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-10-09, Bulletin 1986, V, n° 489, p. 369 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 oct. 1994, pourvoi n°90-44122, Bull. civ. 1994 V N° 275 p. 186
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 275 p. 186

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Sant.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lemaitre et Monod, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.44122
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