La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/10/1994 | FRANCE | N°91-14904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 octobre 1994, 91-14904


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que l'indemnité d'assurance doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre ;

Attendu que, le 24 octobre 1984, la société Mignaval, propriétaire d'un ensemble immobilier, a souscrit une promesse de vente pour le prix de 3 millions de francs ; que, le 1er septembre 1985, un incendie a endommagé les bâtiments ; que, le 16 décembre suivant, la société Mignaval les a

vendus au prix qui avait été convenu dans la promesse de vente ; qu'elle a ass...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que l'indemnité d'assurance doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre ;

Attendu que, le 24 octobre 1984, la société Mignaval, propriétaire d'un ensemble immobilier, a souscrit une promesse de vente pour le prix de 3 millions de francs ; que, le 1er septembre 1985, un incendie a endommagé les bâtiments ; que, le 16 décembre suivant, la société Mignaval les a vendus au prix qui avait été convenu dans la promesse de vente ; qu'elle a assigné en indemnisation la compagnie La Métropole auprès de laquelle elle avait, en 1982, assuré son ensemble immobilier contre l'incendie ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient que l'incendie n'a causé à l'assuré aucun préjudice dès lors que, postérieurement, la société Mignaval a vendu les immeubles pour le prix de 3 millions de francs, somme correspondant à la valeur vénale du bien avant le sinistre ainsi qu'en témoigne le prix convenu dans la promesse de vente du 24 octobre 1984 ; qu'il en déduit que le principe indemnitaire énoncé à l'article L. 121-1 du Code des assurances et à l'article 14, paragraphe 1, du contrat d'assurance, selon lequel l'assureur ne garantit que les " pertes réelles ", s'oppose à la condamnation de la compagnie La Métropole ;

Attendu qu'en refusant d'indemniser la société Mignaval, après avoir constaté que la police qu'elle avait souscrite garantissait, en cas d'incendie, la valeur réelle des bâtiments " au prix de reconstruction au jour du sinistre, vétusté déduite ", la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si, après l'incendie, l'immeuble assuré avait été vendu et à quel prix, a méconnu les stipulations du contrat d'assurance et a violé, par suite, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-14904
Date de la décision : 11/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DOMMAGES - Nature - Contrat d'indemnité - Effets - Fixation de l'indemnité en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre .

ASSURANCE DOMMAGES - Indemnité - Montant - Fixation - Fixation de l'indemnité en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre

Il résulte de l'article L. 121-1 du Code des assurances que l'indemnité doit être fixée en fonction de la valeur de la chose assurée au jour du sinistre sans qu'il y ait lieu de rechercher si, après survenance de celui-ci, la chose assurée a été vendue et à quel prix.


Références :

Code civil 1134
Code des assurances L121-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 05 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 oct. 1994, pourvoi n°91-14904, Bull. civ. 1994 I N° 279 p. 204
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 I N° 279 p. 204

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Lupi.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Fouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.14904
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award