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13/10/1994 | FRANCE | N°92-13723

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1994, 92-13723


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 janvier 1992), que M. X... a formé opposition le 25 juillet 1990 à la contrainte qui lui avait été signifiée le 19 juillet à la requête de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse en recouvrement de cotisations et de majorations de retard afférentes à la période du 1er octobre 1984 au 31 décembre 1986 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son opposition, alors, selon le moyen, que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétentio

n, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 janvier 1992), que M. X... a formé opposition le 25 juillet 1990 à la contrainte qui lui avait été signifiée le 19 juillet à la requête de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse en recouvrement de cotisations et de majorations de retard afférentes à la période du 1er octobre 1984 au 31 décembre 1986 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son opposition, alors, selon le moyen, que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ; que nulle disposition légale ne sanctionne par l'irrecevabilité ou la nullité l'absence de motif dans le corps de l'acte par lequel l'opposition est formée ; d'où il suit qu'en déclarant pour cette seule raison irrecevable l'opposition, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une double violation, par refus d'application, de l'article 30 du nouveau Code de procédure civile et, par fausse interprétation, de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que si les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale n'imposent pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition, l'absence de tout motif dans l'acte saisissant la juridiction contentieuse entraîne l'irrecevabilité de l'opposition ; qu'ayant relevé que la lettre du 25 juillet 1990 ne comportait aucun motif, la cour d'appel en a exactement déduit que l'opposition de M. X... n'était pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-13723
Date de la décision : 13/10/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Contrainte - Opposition - Motifs - Nécessité .

Si les articles L. 244-9 et R. 133-3 du Code de la sécurité sociale n'imposent pas au débiteur de développer tous ses moyens dès qu'il fait opposition à une contrainte, l'absence de tout motif dans l'acte d'opposition entraîne l'irrecevabilité de celle-ci.


Références :

Code de la sécurité sociale L244-9, R133-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 30 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1983-01-26, Bulletin 1983, V, n° 34, p. 23 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 oct. 1994, pourvoi n°92-13723, Bull. civ. 1994 V N° 276 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 276 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Choppin Haudry de Janvry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Rouvière et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13723
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