AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme X... Guilliot, dont le siège social est ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 2e section), au profit de M. Jean, Lucien X..., demeurant ... (Marne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Florange Guilliot, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, en sa rédaction du décret du 7 novembre 1979, portant réforme de la procédure en matière civile devant la Cour de Cassation ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 8 juin 1994, la SCP Delaporte et Briard, avocat à cette cour, a déclaré, au nom de la société Florange Guilliot, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims, le 21 novembre 1991, au profit de M. X..., alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 7 décembre 1993 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Florange Guilliot de son désistement de pourvoi ;
REJETTE la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne la société Florange Guilliot, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.