AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alexandre X...,
2 / Mme Alexandre X..., demeurant ensemble ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 13 février 1992 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de la société à responsabilité limitée les Entrepôts Vauclusiens, dont le siège est ... (Vaucluse), défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., de Me Foussard, avocat de la société les Entrepôts Vauclusiens, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Les Entrepôts Vauclusiens a obtenu à l'encontre des époux X... une ordonnance portant injonction de payer la somme de 172 513,51 francs, au titre de diverses factures de fourniture de matériaux ; que, sur opposition des époux X..., le tribunal a mis à néant l'ordonnance précitée et, accueillant la demande reconventionnelle de ces derniers, condamné les Entrepôts Vauclusiens à leur verser la somme de 271 023,92 francs, pour des travaux de maçonnerie demeurés impayés ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour réduire à 3 817,72 francs le montant de la condamnation des Entrepôts Vauclusiens, l'arrêt retient à la fois, "qu'il y a matière à compensation entre la créance des Entrepôts Vauclusiens reconnue à hauteur de 165 240,59 francs et celle de Grossi qui reste à déterminer dans son montant" et que "Grossi ne peut prétendre qu'au solde de 27 127,43 francs indiqué dans sa lettre du 17 décembre 1981", après avoir reproduit le contenu de cette correspondance d'où il ressort expressément que le solde invoqué est déduit d'une créance des Entrepôts Vauclusiens, évaluée à 266 737,44 F ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient encore, à la fois, que "sont étrangers au litige les comptes entre les Entrepôts Vauclusiens et la société Bâtiment Général de Vaucluse dont Alexandre Y... serait le gérant" et, que "Grossi ne peut prétendre qu'au solde de 27 127,43 francs indiqué dans sa lettre du 17 décembre 1981", après avoir reproduit le contenu de cette correspondance d'où il ressort expressément que le solde invoqué est déduit d'une créance des Entrepôts Vauclusiens, évaluée à 266 737,44 francs et intégrant elle-même le "solde dû par la société Bâtiment Général de Vaucluse" d'un montant de 94 692,69 F ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
REJETTE la demande présentée par la société Les Entrepôts Vauclusiens sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Condamne la société les Entrepôts Vauclusiens, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.