Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 février 1992), que par décision du 31 juillet 1990, le directeur des Hospices civils de Colmar a attribué à Mme X..., infirmière, un congé de longue maladie du 1er août 1990 au 31 janvier 1991 ; que, par ordonnance de référé du 5 octobre 1990, le président du tribunal de grande instance de Colmar a rejeté la demande de Mme X... tendant à l'annulation de cette décision pour voie de fait et au sursis à exécution ; que, par jugement du 18 décembre 1990, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, pour vice de procédure, la décision du 31 juillet 1990 ; que, par une deuxième décision du 20 décembre 1990, le directeur des Hospices civils de Colmar a placé l'intéressée en congé ordinaire de maladie à compter du même jour et invité le comité médical départemental à donner son avis ; que, par ordonnance du 15 février 1991, le juge des référés a rejeté une nouvelle demande de Mme X... tendant à l'annulation pour voie de fait de la décision du 20 décembre 1990 ; qu'au vu de l'avis médical émis le 20 février 1991, le directeur des Hospices civils de Colmar a, par une troisième décision du 28 février 1991, réintégré Mme X... dans ses fonctions à compter du 21 février 1991 ; qu'en raison de cette réintégration, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi d'une requête en sursis à exécution de la décision du 20 décembre 1990 a, par jugement du 18 avril 1991, dit n'y avoir lieu à statuer ; que, sur appel de Mme X... contre les ordonnances de référé des 5 octobre 1990 et 15 février 1991, la cour d'appel de Colmar a confirmé ces ordonnances ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors que la voie de fait qui autorise le juge des référés à intervenir pour faire cesser le trouble manifestement illicite est, non seulement constituée lorsque la décision est insusceptible de se rattacher aux prérogatives dont dispose son auteur, mais également caractérisée par toute atteinte grave à un droit fondamental et juridiquement protégé de la personne ; qu'en l'espèce, les décisions du directeur des Hospices civils, plaçant Mme X..., malgré son opposition, en congé de longue durée, puis en congé de maladie pour maladie mentale, sans que la procédure assurant les droits de la défense par un examen contradictoire et préalable ait été respectée et sur la base d'une expertise médicale, puis d'un certificat médical, alors que le médecin signataire ne l'avait même pas examinée, constituent donc une violation caractérisée, à la fois du droit au libre exercice d'une profession, du droit à l'intégrité de la personne et du droit d'être entendue dans toute procédure contraignante et s'analysaient, dès lors, en une voie de fait, abstraction même de l'éventuelle bonne foi de son auteur ; que, dans ces conditions, il appartenait au juge des référés de faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle engendrait ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 809 du nouveau Code de procédure civile qu'elle a ainsi violé, en méconnaissance de l'étendue de ses pouvoirs ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé qu'aucune des deux décisions, dont l'annulation était demandée par Mme X..., n'était insusceptible de se rattacher aux prérogatives dont disposait le directeur des Hospices civils de Colmar, en a déduit, à bon droit, que ces décisions n'étaient pas constitutives de voie de fait ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.