Sur le moyen unique :
Vu les articles, 28 et 65 du décret du 30 octobre 1935 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, sur demande de la société Maille et tricots, l'Union de banques à Paris (la banque) a tiré sur elle-même un chèque à l'ordre de la société Speed service trans (SST) ; que la société Maille et tricots a informé la société SST de l'émission de ce chèque, mais ne le lui a pas fait parvenir, lui substituant une lettre de change à vue qui n'a pu être payée ; que le jour même où la société Maille et tricots a rendu le chèque à la banque, en lui demandant de recréditer son montant à son compte, la société SST l'a réclamé à cette banque, en faisant valoir ses droits sur la provision ;
Attendu que, pour condamner la banque à payer le montant du chèque à la société SST, l'arrêt retient que, dès lors qu'il avait été émis et confié à la société Maille et tricots, en qualité de mandataire de la banque, pour être remis à la société bénéficiaire, la provision devait en rester bloquée pendant le délai de présentation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la société Maille et tricots avait la qualité de mandataire de la banque pour mettre le chèque en circulation au profit de la bénéficiaire, et que cette circulation n'a pas été engagée parce que la mandataire ne s'en est pas dessaisie, ce dont il résulte que l'émission du chèque n'a pas été réalisée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.