Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, le Syndicat général de la chaussure Force ouvrière a fait l'objet d'un redressement de cotisations au titre des salaires et des frais de déplacement ou de repas versés à son secrétaire de 1987 à 1989 ; que l'arrêt attaqué a dit que le syndicat devra communiquer à l'URSSAF le montant global des dépenses engagées au titre des frais de déplacement et de repas pour ce secrétaire, à défaut de quoi la taxation d'office sera maintenue ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le Syndicat général de la chaussure Force ouvrière fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la communication du montant global des frais de déplacement et de repas considérés, alors, selon le moyen, que le principe de la liberté de gestion des organisations syndicales s'oppose à toute obligation de produire à l'Administration les éléments de leur comptabilité ; qu'en décidant cependant que le syndicat se trouvait tenu de communiquer à l'URSSAF le montant global des frais de déplacement et de repas engagés pour couvrir les frais avancés par son secrétaire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions législatives sur la création, l'organisation et le fonctionnement des syndicats ne sauraient les soustraire à la réglementation de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;
Attendu que, pour dire que le syndicat devra communiquer à l'URSSAF le montant global des dépenses engagées au titre des frais de déplacement et de repas pour son secrétaire, la cour d'appel énonce essentiellement que cette communication doit permettre à l'URSSAF d'exercer utilement son contrôle ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle communication ne peut suffire à mettre l'URSSAF en mesure de s'assurer que la déduction faite au titre des frais professionnels l'a été dans les conditions et limites fixées par l'arrêté du 26 mai 1975, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.