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20/10/1994 | FRANCE | N°92-17044

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1994, 92-17044


Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, le Syndicat général de la chaussure Force ouvrière a fait l'objet d'un redressement de cotisations au titre des salaires et des frais de déplacement ou de repas versés à son secrétaire de 1987 à 1989 ; que l'arrêt attaqué a dit que le syndicat devra communiquer à l'URSSAF le montant global des dépenses engagées au titre des frais de déplacement et de repas pour ce secrétaire, à défaut de quoi la taxation d'office sera maintenue ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris

en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi...

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle de l'URSSAF, le Syndicat général de la chaussure Force ouvrière a fait l'objet d'un redressement de cotisations au titre des salaires et des frais de déplacement ou de repas versés à son secrétaire de 1987 à 1989 ; que l'arrêt attaqué a dit que le syndicat devra communiquer à l'URSSAF le montant global des dépenses engagées au titre des frais de déplacement et de repas pour ce secrétaire, à défaut de quoi la taxation d'office sera maintenue ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que le Syndicat général de la chaussure Force ouvrière fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la communication du montant global des frais de déplacement et de repas considérés, alors, selon le moyen, que le principe de la liberté de gestion des organisations syndicales s'oppose à toute obligation de produire à l'Administration les éléments de leur comptabilité ; qu'en décidant cependant que le syndicat se trouvait tenu de communiquer à l'URSSAF le montant global des frais de déplacement et de repas engagés pour couvrir les frais avancés par son secrétaire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que les dispositions législatives sur la création, l'organisation et le fonctionnement des syndicats ne sauraient les soustraire à la réglementation de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ;

Attendu que, pour dire que le syndicat devra communiquer à l'URSSAF le montant global des dépenses engagées au titre des frais de déplacement et de repas pour son secrétaire, la cour d'appel énonce essentiellement que cette communication doit permettre à l'URSSAF d'exercer utilement son contrôle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'une telle communication ne peut suffire à mettre l'URSSAF en mesure de s'assurer que la déduction faite au titre des frais professionnels l'a été dans les conditions et limites fixées par l'arrêté du 26 mai 1975, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 92-17044
Date de la décision : 20/10/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Réglementation - Domaine d'application - Syndicat professionnel .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Calcul - Montant global des frais de déplacement et de repas versés au secrétaire d'un syndicat professionnel - Communication à l'URSSAF - Obligation

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Activité syndicale - Liberté de gestion - Inopposabilité à l'URSSAF - Effet

Les dispositions législatives sur la création, l'organisation et le fonctionnement des syndicats ne sauraient les soustraire à la réglementation de la sécurité sociale.


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975
Code de la sécurité sociale L242-1
Code du travail L411-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 mai 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 1994, pourvoi n°92-17044, Bull. civ. 1994 V N° 287 p. 195
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 V N° 287 p. 195

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Favard.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Gatineau, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.17044
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