Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... s'est porté caution solidaire au profit du Crédit industriel de l'Ouest (CIO), par acte du 25 janvier 1983, à concurrence de 50 000 francs, des dettes de son épouse, Mme Y..., commerçante, et, par acte du 3 janvier 1986, du remboursement, par celle-ci, d'un prêt de 200 000 francs garanti par le nantissement de son fonds de commerce ; qu'après divorce, Mme Y... a été mise en redressement judiciaire le 16 février 1987, puis en liquidation judiciaire clôturée le 13 juin 1988 pour insuffisance d'actif ; qu'assigné en paiement, le 11 avril 1988, M. X... a formé, le 16 novembre 1988, un recours en garantie contre Mme Y... ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 28 novembre 1990) de l'avoir condamné à payer au CIO une somme de 179 887,21 francs en deniers ou quittances alors, selon le moyen, d'une part, que l'obligation de la caution ne peut excéder celle du débiteur principal ; qu'en refusant de rechercher les sommes encaissées par le CIO à la suite de la vente du fonds de commerce, la cour d'appel a méconnu le caractère accessoire du cautionnement, violant ainsi les articles 1134 et 2013 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en prononçant, dans ces conditions, une condamnation en deniers ou quittances à l'encontre de la caution, bien qu'une telle condamnation ne fût possible qu'à l'égard du débiteur principal, la cour d'appel a encore violé les articles 1134 et 2013 du Code précité ;
Mais attendu que l'arrêt a relevé que la créance du CIO, non recouvrée par celui-ci à hauteur de 179 887 francs selon les pièces produites, était établie et a, à bon droit, considéré qu'il appartenait à la caution de prouver l'existence d'éventuels paiements complémentaires ayant pu entraîner l'extinction de la dette de la débitrice principale ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision en prononçant une condamnation en deniers ou quittances à l'encontre de la caution ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande du CIO, alors, selon le moyen, qu'il avait prétendu que son consentement au cautionnement du 3 janvier 1986 avait été vicié par dol et qu'en s'abstenant de rechercher si les fonds prêtés par le CIO à Mme Y... avaient bien été affectés ainsi qu'il avait été convenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2011 et suivants du Code civil ;
Mais attendu que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a constaté que M. X... ne rapportait aucune preuve de ses allégations selon lesquelles il aurait été victime d'un dol ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, d'abord, que l'article 2028 du Code civil est inapplicable au recours exercé par une caution, avant tout paiement, même partiel, de sa part ;
Attendu, ensuite, que l'action engagée, comme en l'espèce, par la caution contre le débiteur principal avant paiement, dans l'un des cas prévus à l'article 2032 du Code civil, se fonde sur une créance personnelle d'indemnité distincte de celle qui appartient au créancier contre le débiteur principal et dont le paiement par la caution ouvre à celui-ci le bénéfice du recours subrogatoire prévu à l'article 2029 du même Code ; que, dès lors, le fait par le CIO d'avoir déclaré sa créance, ce qui lui permettait de la conserver, ne pouvait dispenser M. X..., s'il entendait se prévaloir des dispositions de l'article 2032 dudit code, de déclarer sa propre créance contre la débitrice principale ; que, faute par lui d'avoir, comme l'a constaté la cour d'appel, effectué cette déclaration, sa créance invoquée sur le fondement de l'article 2032 du Code civil était éteinte ; que, par ces motifs substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve justifié en ce qu'il a rejeté le recours en garantie formé par M. X... contre Mme Y... ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.